Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 24/02272
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02272 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3AB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juillet 2023 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 23/02114
APPELANTE
La SA YOUNITED, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 517 586 376 00058
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [W] [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Younited a émis une offre de prêt personnel d'un montant de 30 000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 566,84 euros chacune hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,05 % l'an, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [W]-[X] [F] selon signature électronique du 30 octobre 2020.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Younited a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte délivré le 17 avril 2023, la société Younited a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun principalement afin de voir constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut, de voir prononcer sa résiliation et en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2023 auquel il convient de se reporter, a débouté la banque de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu'il n'était pas justifié de la date de remise des fonds et a rappelé que les dispositions de l'article L. 312-25 du code de la consommation qui interdisent tout paiement pendant sept jours à compter de l'acceptation de l'offre et sont sanctionnées par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 janvier 2024, la société Younited a interjeté appel de cette décision.
Par note adressée au conseil de l'appelante le 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l'action et différentes causes de déchéances du droit aux intérêts en lui demandant de bien vouloir présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points qui ont d'ores et déjà en tant que de besoin été soulevés d'office et de produire dans son dossier de plaidoirie un historique complet, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la notice d'assurance. S'agissant d'un contrat signé par voie électronique, il lui a également demandé de produire le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et l'a invité à présenter toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 mars 2024, la société Younited demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel et y faisant droit,
- de condamner M. [F] à lui payer la somme de 25 799,35 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % l'an à compter de la mise en demeure du 12 août 2022 et, à titre subsidiaire, à compter