Pôle 1 - Chambre 10, 15 mai 2025 — 24/02145

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° 254 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02145 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2UV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2023-Juge de l'exécution de Paris- RG n° 23/81463

APPELANTE

S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre-randolph DUFAU de la SELASU PIERRE-RANDOLPH DUFAU - PRD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1355

INTIMÉE

Madame [X] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [R] a été embauchée le 25 janvier 2010 par la Sas Altran Technologies en qualité d'ingénieur consultant.

Par ordonnance de référé en date du 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Versailles a enjoint à l'employeur de communiquer, dans un délai de trois mois, les documents suivants :

- les contrats anonymisés des salariés, statut cadre, embauchés en qualité d'ingénieur consultant au niveau 2.1, coefficient 115, entre les mois de juin 2009 et juin 2010,

- la rémunération annuelle globale brute des mêmes salariés présents au 31 décembre 2021 avec niveau et coefficient identiques en lieu et place des bulletins de paie.

Par jugement du 13 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a assorti les injonctions susmentionnées d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois, et ce à compter du mois suivant la notification de la décision. Ce jugement a été notifié le 16 janvier 2023 et signifié à la société Altran Technologies le 9 mars suivant.

La société Altran Technologies a formé appel de cette décision. Par arrêt du 29 février 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement et reporté le point de départ de l'astreinte à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt. La société Altran Technologies a formé un pourvoi contre cette décision. La procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation.

Par acte du 24 juillet 2023, Mme [R] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris la société Altran Technologies aux fins, suivant ses dernières conclusions soutenues à l'audience du 25 octobre 2023, de liquidation de l'astreinte provisoire à un montant de 60 000 euros, outre la fixation d'une astreinte définitive de 750 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois courant à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir.

Par jugement en date du 23 novembre 2023, le juge de l'exécution a :

- condamné la société Altran Technologies à payer à Mme [R] au titre de la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 13 décembre 2022, une somme de 60 000 euros, outre une indemnité de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte,

- condamné la société Altran Technologies aux dépens.

Le juge de l'exécution a relevé que la défenderesse, qui prétendait avoir exécuté son obligation de communication résultant de l'ordonnance du 25 mars 2022, se prévalait d'une production du 8 novembre 2022, soit avant le jugement du juge de l'exécution du 13 décembre 2022, alors que ce juge, en décidant d'une astreinte provisoire, avait expressément considéré que ladite production ne satisfaisait pas aux injonctions prononcées par l'ordonnance du 25 mars 2022 ; que dès lors qu'aucune production nouvelle n'était intervenue depuis le jugement du 13 décembre 2022, il devait être estimé que la défenderesse ne s'était pas acquittée des obligations mises à sa charge par l'ordonnance du 25 mars 2022 ; que compte tenu de ces éléments, il n'existait aucune raison de modérer le taux de l'astreinte, laquelle, malgré ce que prétendait la défenderesse, n'apparaissait pas disproportionnée au regard de l'enjeu du litige ; que les circonstances de la cause ne justifiaient pas le prononcé d'une nouvelle astreinte.

Par déclaration en dat