Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 24/02095
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02095 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2RN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2023 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 23/02966
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 4] 1990 au PAKISTAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Postale financement devenue la société Banque Postale Consumer Finance a émis un crédit personnel n° 50560945771 d'un montant en capital de 10 900 euros remboursable en 45 mensualités de 264,51 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,80 %, le TAEG s'élevant à 4,37 %, soit une mensualité avec assurance de 276,05 euros dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [L] [R] selon signature électronique du 5 août 2020.
Suite au non-paiement d'échéances, la société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 7 juin 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel' par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2023, a déclaré la société Banque Postale Consumer Finance irrecevable en son action, l'a déboutée de ses autres demandes et l'a condamnée aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a relevé que la banque n'avait pas mis M. [R] en demeure de payer préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 janvier 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 9 mars 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 avril 2024, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour :
- d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 28 mai 2022 et en tout état de cause,
- de condamner M. [R] à lui payer la somme de 9 729,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 29 mars 2022,
- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 8