Pôle 1 - Chambre 10, 15 mai 2025 — 24/02049
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° 253 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02049 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2OC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2023-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/81266
APPELANTS
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène HELWASER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0225
Madame [E] [U] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène HELWASER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0225
S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène HELWASER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0225
INTIMÉES
S.C.I. JELK
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489
Plaidant par Me Francesco DIGIURO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1514
S.E.L.A.S. NEW KINESIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489
Plaidant par Me Francesco DIGIURO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1514
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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La Sci du [Adresse 2], dont M. [B] [K] et Mme [E] [K] sont associés, est propriétaire au sein de la copropriété du [Adresse 2] à Paris 10ème, du lot 45, accolé au bâtiment comprenant les lots à usage commercial 44 et 46 acquis par la Sci Jelk auprès des époux [K] le 27 avril 2018. L'acte de vente mentionnait que le lot n° 46 présentait une issue de secours donnant sur un couloir commun au lot n° 45.
Reprochant à la Sci du [Adresse 2] et aux époux [K] d'avoir supprimé l'issue de secours, la Sci Jelk et la société New Kinesia qui exerce dans les locaux une activité de balnéothérapie-kinésithérapie, les ont attraits devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en rétablissement de la porte.
Par ordonnance de référé du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum la Sci [Adresse 2] et les époux [K] à remettre en l'état une issue de secours se trouvant dans le couloir leur appartenant, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant 60 jours, passé le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance.
Cette ordonnance, signifiée aux époux [K] le 18 juin 2021 et à la Sci [Adresse 2] le 22 juin 2021, a été confirmée par un arrêt du 20 mai 2022 rendu par la cour d'appel de Paris. Les époux [K] et la Sci du [Adresse 2] se sont alors pourvu en cassation. Par ordonnance du 25 mai 2023, la Cour de cassation a radié le pourvoi.
Les époux [K] et la Sci du [Adresse 2] ont alors sollicité la réinscription au rôle de l'affaire au motif qu'ils avaient exécuté l'injonction mise à leur charge. La Cour de cassation a alors de nouveau radié le pourvoi considérant que l'arrêt de la cour d'appel devait être considéré comme non exécuté.
Le 26 octobre 2021, la Sci du [Adresse 2] a attrait la Sci Jelk devant le tribunal judiciaire statuant au fond aux fins, notamment, de faire constater l'inexistence d'une servitude de passage au bénéfice de la Sci Jelk.
Par actes des 3 et 6 juillet 2023, la Sci Jelk et la Selas New Kinesia ont fait assigner la Sci [Adresse 2] et les époux [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de prononcé d'une astreinte définitive.
Par jugement du 3 octobre 2023, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de mise hors de cause des époux [K] ;
- rejeté la demande de suppression de l'astreinte ;
- liquidé l'astreinte à la somme de 6 000 euros ;
- condamné la Sci [Adresse 2] et les époux [K] à payer à la Sci Jelk et la Selas New Kinesia la somme de 6 000 euros au titre de l'astreinte liquidée ;
- rejeté la demande de condamnation in solidum au paiement de l'astreinte liquidée ;
- assorti l'obligation de remise en état de l'issue de secours résultant de l'ordonnance de référé du 27 mai 2021 d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois, passé le délai de trois mois suivant la notification de