Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 24/01899

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01899 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2DR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 octobre 2023 - Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 22/07956

APPELANT

Monsieur [X] [O]

né le 20 juin 1964 à [Localité 5] (94)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Valérie ALBOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1824

INTIMÉE

EDI8, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

N° SIRET : 389 160 441 00116

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Olivier D'ANTIN de la SCP S.C.P d'ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [O] a signé, le 24 mai 2012, un contrat d'édition avec les Éditions First département de la société Éditions First-Grund devenue EDI8 portant sur un ouvrage provisoirement intitulé : « Le Kama Sutra pour les Nuls ».

Un contrat de cession des droits d'adaptation audiovisuelle a été conclu entre les parties le même jour pour l'adaptation de l''uvre objet du contrat d'édition.

Il était prévu que M. [O] s'engageait à remettre son manuscrit à l'éditeur selon le planning suivant : « Remise d'un premier chapitre : 18 juillet 2012- Remise d'un manuscrit complet et définitif : le 30 décembre 2012 ».

M. [O] a reçu une somme de 2 500 euros brute, soit 2 293,50 euros net, à titre d'avance sur droits d'auteur.

Se plaignant de n'avoir jamais reçu de manuscrit, ni même de premier chapitre malgré ses demandes, la société EDI8 a tenté en vain d'obtenir le remboursement des sommes versées à titre d'avance.

Par jugement du 19 octobre 2020 rendu par défaut en dernier ressort et non signifié dans les 6 mois, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résolution du contrat, constaté la caducité du contrat de cession des droits d'adaptation audiovisuelle, condamné M. [O] à payer à la société EDI8 la somme de 2 293,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2015, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné M. [O] aux dépens et à une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles.

La société EDI8 a fait à nouveau assigner M. [O] par acte délivré le 6 décembre 2022 devant la même juridiction, aux fins à titre principal d'obtenir la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées, en raison d'une inexécution fautive de M. [O].

Aux termes d'un jugement contradictoire rendu le 9 octobre 2023 auquel il convient de se référer, le tribunal a prononcé la résolution du contrat, constaté la caducité du contrat de cession des droits d'adaptation audiovisuelle, condamné M. [O] à payer à la société EDI8 la somme de 2 293,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2015, condamné M. [O] aux dépens et à payer une somme de 300 euros pour résistance abusive et une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles de la société EDI8.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, se fondant sur l'article 1224 du code civil, que M. [O] n'avait pas respecté les termes de son engagement et que la société d'édition était fondée à obtenir l'anéantissement du contrat aux torts de l'auteur avec remboursement des sommes perçues. Il a relevé que dès 2013, M. [O] avait laissé entendre qu'il ne remplirait pas les termes du contrat en refusant de rendre l'acompte perçu malgré les demandes réitérées de la maison d'édition ce qui constituait une résistance abusive de sa part.

M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée électroniquement le 15 janvier 2024.

Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 11 avril 2024 , M. [O] demande à la cour :

- de le juger recevable et fondé en son appel et statuant à nouveau,

- in limine litis, de le juger recevable et bien fondé en sa fin de non-recevoir tirée de