Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 24/01798
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01798 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 septembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-22-001023
APPELANTE
La SA DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 702 002 221 00035
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉ
Monsieur [N] [L]
né le 16 septembre 1990 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Diac a émis un crédit personnel n° 20284967C d'un montant en capital de 17 500 euros affecté à l'acquisition d'un véhicule Renault Megane IV TCE 205 EDC remboursable en 60 mensualités de 317,84 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,63 %, le TAEG s'élevant à 3,49 %, soit une mensualité avec assurance de 400,59 euros dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [N] [L] selon signature électronique du 19 juin 2020.
Suite au non-paiement d'échéances, la société Diac a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 4 juillet 2022, la société Diac a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2023, a débouté la société Diac de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Il a considéré, s'agissant d'un contrat signé électroniquement, que la banque devait produire un fichier de preuve et une attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l'ANSSI ou un organisme habilité, ce qu'elle ne faisait pas.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Diac a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 5 mars 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 15 avril 2024, la société Diac demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement,
- de déclarer bien fondée la déchéance du terme,
- subsidiairement d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de crédit compte tenu des graves manquements de l'emprunteur et statuant à nouveau,
- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 17 184 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 17 juin 2022 sur la somme de 16 921,93 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fond