Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 24/01775
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01775 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZXY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 septembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 23/00663
APPELANTE
FLOA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉE
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa Bank a émis une offre de crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximal autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée soit en cas d'utilisation jusqu'à 3 000 euros un taux de 18,91 % et de 9,66 % au-delà dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [K] [T] selon signature électronique du 4 novembre 2020.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 21 avril 2023, la société Floa a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2023 auquel il convient de se reporter, l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé qu'il existait seulement sur le contrat la mention « contrat signé électroniquement » sans précision de la date de l'acceptation de l'offre ou du signataire, ni aucun numéro d'identification permettant d'associer le contrat au fichier de preuve. Il a estimé que le processus de vérification de l'identité du signataire à partir notamment du contrôles des pièces justifiant de cette identité n'était pas contenu dans le fichier de preuve et que la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé n'était pas démontrée à défaut de communication de l'attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l'ANSSI.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 janvier 2024, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante du 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. En outre, s'agissant d'un contrat signé par voie électronique, il lui a été demandé de produire le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et à présenter toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 avril 2024 la société Floa demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- à titre principal, de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 6 582,33 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel de 9,386 % à compter de la mise en demeure,
- subsidiairement de prononcer la résiliation du créd