Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 24/01700
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01700 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZRT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/04286
APPELANTE
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 338 138 795 00467
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
Chez Madame [H] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 6 octobre 2014, la société Financo a consenti à M. [T] [Z] un crédit affecté au financement d'un camping-car de marque Roller Team modèle Autoroller d'un montant de 50 400 euros remboursable en 144 mensualités de 538,46 euros chacune assurance comprise incluant les intérêts au taux nominal de 4,44 %, le TAEG s'élevant à 4,91 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Financo a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 9 mai 2023, la société Financo a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2023 auquel il convient de se référer, a déclaré l'action recevable, prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 392,14 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision et imputation des paiements postérieurs au 3 janvier 2023, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, celle de restitution du véhicule et celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Z] aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de l'action, l'absence de nullité du contrat au regard de la date de déblocage des fonds, la régularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la FIPEN n'était pas produite sans que la clause de reconnaissance figurant au contrat ne soit suffisante à prouver sa remise.
Pour fixer la créance, il a déduit les sommes versées soit 48 999,86 euros outre 1 008 euros de frais de dossier du capital emprunté.
Il a constaté que la capitalisation des intérêts était prohibée par l'article L. 311-23 du code de la consommation et a estimé qu'afin de rendre effective et dissuasive la sanction de privation du droit à intérêts, il convenait de dire que le taux d'intérêts légal ne produirait aucune majoration.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 janvier 2024 la société Financo a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions numéro 2 déposées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société Arkea Financements et Services anciennement dénommée Financo demande à la cour :
- de déclarer la société Arkea Financements et Services anciennement dénommée Financo recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- d'y faire droit,
- d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel qui ne porte pas sur la recevabilité de l'action et les dépens,
- statuant à nouveau,
- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 28 836,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,44 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 19 octobre 2022,
- de le condamner à lui restituer le véhicule loué, de marque Roller Team immatriculé [Immatriculation 4], numéro de série [Immatriculation