Pôle 1 - Chambre 10, 15 mai 2025 — 24/01563

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° 252 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01563 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZHC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2023-Juge de l'exécution de MELUN- RG n° 23/00113

APPELANTE

S.A.S. MCS ET ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075

INTIMÉ

Monsieur [T], [F], [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 25 juillet 1994, signifié le 7 novembre 1994, le tribunal de commerce de Melun a condamné M. [T] [G], en qualité de caution solidaire de la Sarl Masera, à payer certaines sommes à la Banque Nationale de Paris, devenue BNP Paribas.

Le 19 janvier 2018, la société BNP Paribas a cédé à la société DSO Capital un portefeuille de créances, dont celle à l'encontre de la Sarl Masera. A la suite d'une fusion-absorption en date du 31 décembre 2019, l'intégralité de l'actif de la société DSO Capital a été transféré à la SAS MCS et Associés. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 janvier 2020, la société MCS et Associés a informé M. [G] de la cession de créance et de la fusion-absorption.

Suivant procès-verbal du 30 novembre 2022, la société MCS et Associés a fait pratiquer à l'encontre de M. [G] une saisie-attribution de compte courant d'associé entre les mains de la SCI Saint-Jacques, pour avoir paiement de la somme totale de 186.891,34 euros. La saisie (infructueuse d'après la déclaration de M. [G] en qualité de gérant du tiers saisi) a été dénoncée à M. [G] par acte du 7 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2022, M. [T] [G] a fait assigner la société MCS et Associés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun en contestation de cette saisie-attribution.

Par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2023, le juge de l'exécution a :

- annulé le procès-verbal de saisie-attribution de compte courant d'associé du 30 novembre 2022 ainsi que l'acte de dénonciation du 7 décembre 2022,

- débouté la société MCS et Associés de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société MCS et Associés à payer à M. [T] [G] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a estimé que la prescription extinctive était acquise depuis le 28 juillet 2019, aux motifs que la saisie des rémunérations n'avait donné lieu à des versements qu'entre le 7 mai 2002 et le 28 juillet 2009, puis avait été suspendue en novembre 2009, si bien que le débiteur n'avait plus fait l'objet d'une quelconque retenue sur son salaire après l'année 2009 ; que le paiement du 9 mars 2017 n'était pas interruptif de prescription ; que la société MCS et Associés ne pouvait se prévaloir de l'état de fin de dossier au 29 juin 2017 mentionné de façon manuscrite par le greffe du tribunal d'instance de Melun et invoquer un nouveau délai décennal à compter de cette date ; que la prescription n'avait été interrompue que jusqu'au dernier versement disponible du 28 juillet 2009, de sorte que la prescription avait couru de nouveau pour dix années jusqu'au 28 juillet 2019, conformément à l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration du 9 janvier 2024, la société MCS et Associés a fait appel de ce jugement.

Par conclusions du 6 mars 2024, la société MCS et Associés demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- juger non prescrit le jugement rendu le 25 juillet 1994 par le tribunal de commerce de Melun,

- juger valable la saisie-attribution de compte courant d'associé en date du 30 novembre 2022,

- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

Y ajoutant,

- condamner M. [T] [G] au paiement de la somme de 2.500 e