Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 24/01390
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01390 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYWB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 23/00397
APPELANTE
La société CIC EST, société anonyme agissant poursuties et diligences de son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 754 800 712 03230
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
INTIMÉ
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (89)
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée 17 avril 2015, la société CIC Est a consenti à M. [E] [W] un crédit renouvelable « crédit en réserve » d'une durée d'un an renouvelable utilisable par fractions et pour une somme minimale de 1 500 euros et d'un montant maximal de 20 000 euros, au taux d'intérêts variable allant de 2,850 % à 6,062 % l'an en fonction de la nature de l'utilisation, des options et de la durée choisies.
Le montant maximal autorisé a été portée à 25 000 euros suivant offre préalable acceptée par M. [W] le 26 janvier 2018.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société CIC Est a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 9 mars 2023 par la société CIC Est d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [W] au paiement de la somme de 13 394,03 euros, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens, par un jugement réputé contradictoire rendu le 11 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, a débouté la société CIC Est de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Visant notamment l'article 56 du code de procédure civile et les pièces produites au débat, le juge a estimé qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la pertinence des prétentions de la demanderesse en soulignant notamment que certaines pièces se référaient à un prêt numéroté 300873351200020912206300873351200020912223 alors que d'autres visaient un prêt numéroté 300873351200020912218.
Par déclaration enregistrée le 4 janvier 2024, la société CIC Est a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante du 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance.
Aux termes de ses conclusions remises le 1er mars 2024, l'appelante demande à la cour :
- de réformer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- statuant à nouveau,
- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 13 394,03 euros,
- de dire et juger qu'il conviendra d'augmenter cette somme des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 9 mars 2022,
- de condamner M. [W] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec exécution provisoire.
Elle estime sa demande fondée en capital, assurance, intérêts et indemnité de résiliation et rappelle avoir mis en 'uvre la