Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 24/01132
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01132 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX6G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/08083
APPELANTE
La société EOS FRANCE, société par actions simplifiées en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par France TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
substituée à l'audience par Me Camélia LAALAJ de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉ
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (ETATS-UNIS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Gilbert SAUVAGE de l'ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 octobre 2011, M. [X] [J] a ouvert un compte n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Société Générale.
Selon offre préalable acceptée le 24 mars 2017, la Société Générale lui a consenti un crédit renouvelable Réservea d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 500 euros au titre de l'autorisation de découvert du compte à vue et d'un montant maximal autorisé de 15 000 euros au titre du crédit renouvelable, remboursable au taux nominal de 6,43 % révisable soit un TAEG révisable de 6,64 %.
Par acte du 21 décembre 2021, la Société Générale a assigné M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde débiteur du crédit.
Se prévalant d'un acte de cession de créance du 3 août 2022, la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation SAS est intervenue volontairement.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- dit que la société Eos France en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par France Titrisation venant aux droits de la Société Générale était recevable en son intervention volontaire,
- dit que la société Eos France en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par France Titrisation venant aux droits de la Société Générale était irrecevable en son action pour forclusion,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- condamné la société Eos France en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par France Titrisation venant aux droits de la Société Générale aux dépens,
- condamné la société Eos France en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par France Titrisation venant aux droits de la Société Générale à payer à M. [J] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a admis la validité de la cession de créance en relevant que la mention du montant de celle-ci n'était pas une condition de validité.
Il a admis son opposabilité à M. [J] en relevant que le retrait litigieux supposait, qu'antérieurement à la cession, un procès ait été entamé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de cette instance, celui qui entendait exercer le retrait, ait en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond, mais que la cession datait du 3 août 2022, tandis que les conclusions aux fins d'interventi