Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 24/01075

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01075 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXZJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 février 2023 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-22-001764

APPELANT

Monsieur [M] [X]

né le 20 juin 1994 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et assisté de Me Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0832

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007610 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

La société ASI AUTOMOBILE, société par actions simplifiée prise en la personne de son liquidateur la CSP PHILIPPE ANGEL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon bon de commande en date du 18 octobre 2021, M. [M] [X] a acquis de la société ASI Automobile, un véhicule automobile d'occasion de marque Peugeot modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 5 000 euros.

Se plaignant de dysfonctionnements sur le véhicule un mois après la vente, M. [X] a fait procéder à plusieurs réparations et a sollicité du vendeur, en vain, le remboursement des sommes engagées.

Par acte délivré le 14 novembre 2022, M. [X] a fait assigner la société ASI Automobile devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en remboursement des travaux de remise en état du véhicule, en indemnisation de son préjudice financier pour 60 euros, de son préjudice de jouissance pour 2 700 euros et de son préjudice moral pour 500 euros.

Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 6 février 2023, le juge l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses motifs fondés sur l'article 1641 du code civil, le juge a relevé que le véhicule vendu avait été mis en circulation en 2011 et affichait 216 919 kilomètres au compteur, que M. [X] avait parcouru normalement et sans immobilisation plus de 2 340 kilomètres en deux mois soit 39 kilomètres par jour et qu'il n'était pas anormal que des réparations doivent être effectués pour certaines coûteuses, s'agissant d'un véhicule ancien ayant parcouru de nombreux kilomètres, ce qui ne constituait pas un vice rendant le véhicule impropre à son usage. Il a noté que ce n'était qu'en septembre 2022, soit 11 mois après la vente, que le kit d'embrayage et le liquide de frein avaient dû être changés sans qu'il ne soit démontré que l'acquéreur ait dû entre-temps diminuer l'usage du véhicule.

Il a considéré que la preuve n'était pas non plus rapportée d'un défaut de conformité du bien vendu sur le fondement des articles L. 217-4, L. 217-5 et L. 217-10 du code de la consommation.

La société ASI Automobile a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 13 novembre 2023 et la SCP Philippe Angle-Denis Hazane-Sylvie Duval désignée en tant que liquidateur judiciaire.

Par déclaration formée par voie électronique le 28 décembre 2023, M. [X] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions signifiées par RPVA le 27 mars 2024, M. [X] demande à la cour d'appel :

- de le dire recevable et bien fondé en son appel,

- de réformer la décision dont appel,

- statuant à nouveau,

- à titre principal, de juger que la société ASI Automobile est tenue à la garantie des vices cachés s'exerçant lors de la vente du véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 3],

- en conséquence, de la condamner au paiement de la somme de 1 250 euros en diminution du prix de vente,

- de juger que cette société est responsable des désordres affectant le véhicule au titre de ses garanties légales,

- de la condamner à réparer les conséquences dommageables de ses manquements en lui réglant la somme en principal de 8 326,40 euros TTC en réparation de son entier préjudice calculé de la m