Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 24/00928

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00928 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXLL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 novembre 2023 - Juridiction de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-20-000310

APPELANT

Monsieur [O] [D]

né le 2 juillet 1949 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté et assisté de Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMÉ

Monsieur [Z] [Y]

né le 6 mars 1962 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté et assisté de Me Ilanit SAGAND-NAHUM de la SELEURL CABINET SAGAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [O] [D] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AE[Cadastre 1], sise [Adresse 4] à [Localité 5] et M. [Z] [Y] de la parcelle voisine cadastrée section AE[Cadastre 2], sise [Adresse 3] à [Localité 5]. Courant 2013, M. [D] a entrepris des travaux de terrassement sur sa propriété et M. [Y] s'est plaint notamment qu'un trou était apparu sous le bâtiment au fond de sa parcelle, outre des fissures sur son bâtiment en fond de jardin avec effondrement d'une partie d'un mur sur une dizaine de mètres en limite des deux propriétés.

M. [Y] ainsi que M. [T] [B], son voisin, qui se plaignait de l'effondrement de sa terrasse ont, par acte délivré le 27 avril 2018, engagé une action devant le tribunal judiciaire de Bobigny en référé afin d'obtenir la suspension des travaux. Le juge des référés y a fait droit et a désigné M. [P] en tant qu'expert, pour évaluer les dégâts et en déterminer la cause. Cet expert a déposé son rapport le 22 novembre 2019.

M. [Y] a ensuite saisi ce même tribunal, le 22 juillet 2020, afin d'obtenir la réalisation des travaux prescrits par M. [P] et à indemniser les préjudices subis du fait des travaux repris en 2018. Suivant ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 juillet 2021, il avait été ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de proximité de Montreuil quant au bornage. La procédure est toujours pendante devant cette juridiction, une nouvelle décision de sursis à statuer ayant été rendue par le juge de la mise en état le 29 avril 2024.

Parallèlement, par acté délivré le 8 mars 2021, M. [D] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de proximité de Montreuil à fin de bornage.

Selon jugement rendu le 18 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois a ordonné le bornage judiciaire de la parcelle appartenant à M. [O] [D], cadastrée section AE [Cadastre 1], sise [Adresse 4] à [Localité 5] et de la parcelle appartenant à M. [Z] [Y], cadastrée section AE [Cadastre 2], sise [Adresse 3] à [Localité 5] et a désigné M. [L] [K] en qualité d'expert.

Par jugement contradictoire rendu le 11 mai 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois a estimé que le mur séparant les deux parcelles était mitoyen, rappelé que l'exécution provisoire était de droit, condamné M. [D] partie perdante aux dépens comprenant les frais d'expertise et à payer à M. [Y] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 20 février 2025.

Suivant assignation délivrée le 29 octobre 2020, M. [D] a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois aux fins de voir juger que M. [Y] a empiété sur son terrain de 50 cm et qu'il doit déplacer son mur en limite de parcelle, qu'il est responsable de ces actions préméditées et désordres répétés, de voir juger que M. [Y] doit déplacer ses plantations à plus de 50 centimètres pour les plantes de 50 cm de haut et à 2 m du mur