Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 24/00804
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00804 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXDV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2023 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 23/02227
APPELANTE
La SA CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 003309
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [E] [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Madame [S] [W] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1982
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 15 octobre 2020, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [E] [T] [Y] et à Mme [S] [W] [L] épouse [Y], qui se sont engagés solidairement, un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 40 000 euros remboursable en 84 mensualités de 566,50 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,949 %, le TAEG s'élevant à 5,180 %, soit une mensualité avec assurance de 568,83 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société CA Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 11 octobre 2022, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 28 juin 2023, a déclaré la société CA Consumer Finance recevable mais l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme, le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que la preuve de la remise de la notice d'assurance n'était pas rapportée. Il a ensuite considéré que l'historique de compte produit n'était pas assez précis pour lui permettre de déterminer le montant de la créance et il a rejeté les demandes.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 décembre 2023, la société CA Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel lesquelles portaient sur le débouté de ses demandes mais non sur la recevabilité,
- de condamner M. et Mme [Y] solidairement à lui payer la somme de 39 162,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,949 % l'an à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022,
- subsidiairement de les condamner solidairement à lui payer la somme de 31 928,45 euros avec in