Pôle 4 - Chambre 7, 15 mai 2025 — 24/00686

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00686 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIW4M

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 22/00097

APPELANTS

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 7]

[Localité 10]

comparant en personne, assisté de Me Pascale CAMPANA de la SELEURL SELARLU PASCALE CAMPANA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : P0262

Madame [I] [F] veuve [Z]

[Adresse 3]

[Localité 14]

représentée par Me Pascale CAMPANA de la SELEURL SELARLU PASCALE CAMPANA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : P0262

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

S.A. SADEV 94 - SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué à l'audience par Me Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T700

INTIMÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Monsieur [W] [C], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [I] [Z] née [F] , Monsieur [R] [Z] et Monsieur [B] [Z] étaient propriétaires de deux parcelles de terrain non construites situées [Adresse 2] à [Localité 14], cadastrées section CD n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6], d'une superficie totale de 894m².

Le bien est situé dans le périmètre de la ZAC « [Adresse 12] ». La réalisation de la ZAC a été déclarée d'utilité publique au profit de la SADEV 94 par arrêté préfectoral du 25 novembre 2015.

Par ordonnance d'expropriation du 28 janvier 2013 modifiée le 1er juin 2015, la SADEV 94 est devenue propriétaire de l'ensemble des parcelles situées dans le périmètre des opérations d'aménagement.

Par mémoire valant offre signifié aux parties les 2 et 8 août 2022, la SADEV 94 a proposé une indemnité de dépossession d'un montant total de 414.028 euros aux consorts [Z].

Faute d'accord entre les parties, la SADEV 94 a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de fixation de l'indemnité de dépossession par courrier recommandé du 12 septembre 2022.

Le transport sur les lieux a été effectué le 28 février 2023.

Par jugement contradictoire du 06 novembre 2023, le juge de l'expropriation de Créteil a :

ANNEXÉ le PV de transport du 28 février 2023 ;

FIXÉ l'indemnité totale de dépossession due par la SADEV 94 aux consorts [Z] au titre de l'expropriation de deux parcelles de terrain non construites situées [Adresse 2], cadastrées section CD n° [Cadastre 5] et n°[Cadastre 6], à la somme de 437.040 euros ;

PRÉCISÉ que cette indemnité totale de dépossession se décompose de la manière suivante :

Indemnité principale de dépossession : 396.400 euros ;

Indemnité de remploi : 40.640 euros ;

DÉBOUTÉ les consorts [Z] de leur demande d'indemnisation pour dépréciation du surplus ;

DIT que le juge de l'expropriation n'a pas compétence pour connaître du recouvrement ou du remboursement des taxes et des impositions ;

SURSIS à statuer sur l'indemnité de clôture ;

DIT qu'il incombe aux consorts [Z] de saisir la juridiction dès qu'elle sera en possession des justificatifs afférents à l'indemnité de clôture ;

CONDAMNÉ la SADEV 94 à payer la somme de 3.000 euros aux consorts [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens de l'instance seront supportés par la SADEV 94 en application de l'article L. 312-1 du code de l'expropriation ;

REJETÉ toutes les autres demandes des parties.

Seuls M.[R] [Z] et Mme [I] [F] veuve [Z] ont interjeté appel du jugement par LRAR le 1er décembre 2023 en ce qu'il a :

FIXÉ l'indemnité totale de dépossession due par la SADEV 94 aux consorts [Z] au titre de l'expropriation de deux parcelles de terrain non construites situées [Adresse 2], cadastrées section CD n° [Cadastre 5] et n°[Cadastre