Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 24/00559

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00559 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWQX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 octobre 2023 - Tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-23-001016

APPELANTS

Madame [K] [P] épouse [B]

née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (THAILANDE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8] RAYONG

représentée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020

Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 13] (37)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8] RAYONG

représenté par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020

INTIMÉE

SOCIETE AIR FRANCE, société anonyme agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

SIRET : 420 495 178 00014

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS; toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] [B] et Mme [K] [P] épouse [B] qui vivent en Thaïlande ont acquis des billets d'avion en classe affaire pour un trajet le 17 août 2022 depuis l'aéroport de [Localité 6] en Thaïlande à celui de [Localité 10].

Ce voyage opéré par la société Air France comprenait une correspondance à l'aéroport [12], le premier vol atterrissant à 18h35 et le vol pour [Localité 10] devant décoller à 21h50.

Se plaignant d'être restés bloqués plusieurs heures à l'aéroport de [12] sans assistance puis d'une chute de M. [B] survenue dans le parking et d'avoir en outre perdu des bagages, M. et Mme [B] ont fait assigner la société Air France devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement contradictoire du 18 octobre 2023, les a déboutés de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens, rejetant la demande présentée par la société Air France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a relevé que M. et Mme [B] ne formaient aucune demande sur le fondement du règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 qui fait peser sur la compagnie aérienne l'obligation de prendre en charge les passagers, qu'ils communiquaient le bon de transport et d'hébergement que leur avait adressé la compagnie aérienne qui avait nécessairement été produit après minuit puisque sa date de création est le 18 août 2022 et qui indiquait qu'une chambre avait été mise à leur disposition à l'hôtel [9] et que des places leur avaient été réservées sur le vol AF 7720 le 18 août 2022 à 9 heures 10 et précisait que le train pouvant les conduire à l'hôtel se situait au terminal 2 gare TGV et que la fréquence des trains entre 4 heures du matin et 1 heure du matin était d'un train toutes les 4 minutes, tandis qu'entre 1 heure du matin et 4 heures du matin elle était d'un train toutes les 30 minutes. Il a relevé qu'il n'était pas démontré que la compagnie aérienne avait connaissance de l'interruption du service de transport assuré par l'aéroport de [Localité 11] entre 1 heure et 4 heures du matin, lequel était d'ailleurs, selon le bulletin communiqué, remplacé par un service de bus et a considéré qu'il n'était dès lors pas démontré de faute de la société Air France.

Il a également relevé que la chute de M. [B] ne pouvait être prévue et que l'accident était survenu dans le parking de l'aéroport et que la société Air France ne pouvait être tenue responsable de l'entretien et de l'éclairage de ces lieux.

S'agissant des pertes de bagages invoquées, il a considéré que c'était la convention de Montréal du 28 mai 1999 qui s'appliquait et que si M. et Mme [B] avaient bien effectué des démarches de réclamation en chiffrant leur préjudice à 1 690 euro, ils n'avaient cependant produit aucun justificatif alors que le montant maximal de l'indemnisation pour perte de bagage était fixé par l'arti