Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 24/00506

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00506 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWM2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 octobre 2023 - Triunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/01442

APPELANT

Monsieur [U]-[N], [X], [J] [L]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (13)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

assisté de Me Jean-Charles BENHARROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1613

INTIMÉ

Monsieur [V] [W]

né le [Date naissance 5] 1944 au [Localité 9] (76)

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [N] [L] et son épouse Mme [R] [L]-[O] sont associés dans la SCI Jeandan qui est copropriétaire depuis 4 janvier 2007 du lot numéro 8, dépendant d'un immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 7], d'une surface de 72 m2 représentant 47/10000èmes de la copropriété.

L'article 6-2° du règlement de copropriété stipule que :

« les locaux devront être habités bourgeoisement.

Il ne pourra être exercé dans un appartement ou un local en dépendant aucun commerce ou industrie d'une nature quelconque, ni aucune profession comportant l'emploi de la radiographie, ni y être établi une clinique ou un laboratoire d'expériences insalubres, malodorantes ou dangereuses, ni une salle de conférence. Toutefois les appartements pourront être affectés à l'exercice d'une profession libérale ne changeant pas la destination bourgeoise de l'immeuble comportant la réception de visiteurs en nombres limités et usant bourgeoisement des parties communes empruntées ».

Le 15 décembre 2006, juste avant la signature de l'acte d'achat, un arrêté préfectoral a été rendu en ces termes :

« Vu les demandes enregistrées le 17 octobre 2006, par lesquelles Mme [R] [L]-[O] et M. [U]-[N] [L] sollicitent l'autorisation d'occuper, en tant que chirurgien-dentiste et orthodontiste, le logement de trois pièces principales d'une surface de 72 m2, situé au 2ème étage porte face dans l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] ;

Vu l'avis du maire de [Localité 12] et du maire d'arrondissement du 16 novembre 2006 ;

Considérant que l'installation envisagée ne met pas en cause l'équilibre résidentiel de l'immeuble situé hors quartiers sensibles ;

Sur proposition du directeur de l'urbanisme, du logement et de l'équipement :

DECIDE

Article 1er : L'autorisation sollicitée est accordée.

Article 2 : La présente décision est délivrée à titre personnel et incessible. Au terme de son occupation à un autre usage que l'habitation par Mme [R] [L]-[O] ou M. [U]-[N] [L], le local devra être rendu à usage d'habitation.

Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de [Localité 12] et de la préfecture de police qui est consultable sur le site: « http://www.paris.pref.gouv.fr ».

M. [V] [W] et son épouse sont propriétaires de deux lots dans l'immeuble sis [Adresse 4] dans lesquels ils résident.

M. [W] a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision préfectorale du 15 décembre 2006, lequel a été rejeté par la direction de l'urbanisme du logement et de l'équipement de la préfecture de [Localité 12], le 9 août 2007.

Entre temps, le 12 juin 2007, l'assemblée générale a entériné l'autorisation de pose d'une plaque professionnelle donnée au Dr [L] par le président du conseil syndical.

Par jugement définitif rendu le 15 avril 2010, le tribunal de grande instance de Paris :

- a annulé la 13ème résolution de l'assemblée générale du 26 mars 2018 qui avait refusé la demande de la SCI Jeandan de remplacer la plaque existante par une autre indiquant le nom des deux praticiens,

- di