Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 23/19524
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19524 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUGI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 octobre 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/09245
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [H] [E]
né le 15 juillet 1978 à [Localité 7] (54)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
SELARL S21Y, représentée par Maître [Z] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT (SAS)
N° SIRET : 813 660 693 00025
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d'un bon de commande signé le 8 janvier 2020, M. [H] [E] a acquis de la société France Pac Environnement à la suite d'un démarchage à domicile, une installation photovoltaïque, une pompe à chaleur Air/Air et un chauffe-eau thermodynamique au prix de 24 900 euros.
Le même jour, il a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance ci-après dénommée société BNPPPF sous l'enseigne Cetelem, un crédit affecté au financement de cette installation d'un montant de 24 900 euros au taux contractuel de 4,95 % l'an, remboursable en 144 mensualités hors assurance de 232,95 euros après différé d'amortissement de 180 jours.
La société BNPPPF a débloqué les fonds entre les mains du vendeur sur la base d'une attestation de fin de travaux signée de l'acquéreur le 24 janvier 2020.
L'équipement a été raccordé au réseau électrique le 4 mars 2020 et M. [E] a validé un contrat d'achat de l'énergie produite par l'installation avec la société EDF le 30 octobre 2022.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement et désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [Z] [J].
Saisi le 4 novembre 2022 par M. [E] d'une demande tendant principalement à la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et à titre subsidiaire à leur annulation avec dispense de remboursement du capital emprunté et indemnisation de ses préjudices, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par un jugement réputé contradictoire rendu le 3 octobre 2023 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré l'action à l'encontre du liquidateur de la société France Pac Environnement recevable,
- prononcé la nullité du contrat de vente et constaté celle du contrat de crédit,
- rejeté l'ensemble des demandes de la société BNPPPF,
- dit que la société BNPPPF a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés,
- dit que « les demandeurs » ne sont plus débiteurs de la banque,
- condamné la société BNPPPF à restituer les sommes versées au demandeur,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts,
- condamné la société BNPPPF à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le demandeur à restituer au liquidateur de la société France Pac Environnement le matériel posé dans le cadre du contrat et dit que la mise à disposition de ce matériel pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision vaut restitution,
- mis les dépens à la charge de la société BNPPPF,
- dit que l'exécution provisoire est de droit.
Le juge a estimé l'action recevable nonobstant la procédure collective d