Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 23/19298
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19298 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITQU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 octobre 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/06779
APPELANTE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [J] [H]
né le 28 septembre 1946 à [Localité 8] (54)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Maître [N] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
La société LTE, société par action simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 792 370 447 00023
[Adresse 3]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 31 mars 2015, M. [J] [H] a conclu avec la société AEC ultérieurement dénommée LTE, un contrat prévoyant la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque au prix de 25 000 euros.
Pour financer cette opération, M. [H] a conclu le même jour avec la société Domofinance, un contrat de crédit affecté prévoyant un financement en capital de 25 000 euros au taux de 4,54 % l'an soit un TAEG de 4,64 %, remboursable en 140 échéances mensuelles de 239,74 euros chacune hors assurance facultative, avec un différé d'amortissement de 180 jours.
Les travaux ont été réalisés au domicile de M. [H] et les fonds ont été débloqués par la banque au profit du vendeur le 7 mai 2015, sur la base d'une attestation de réception des travaux sans réserve signée de M. [H] le 21 avril 2015.
L'installation a été raccordée au réseau électrique le 7 juillet 2015 avec revente d'énergie à la société EDF, un contrat de rachat de l'énergie produite ayant été validé par M. [H] le 15 décembre 2015.
M. [H] a fait assigner la société Domofinance ainsi que la société LTE par actes en date du 29 mai 2020, principalement en nullité/résolution des contrats avec déchéance du droit pour la banque à obtenir la restitution du capital prêté et condamnation au paiement de dommages et intérêts, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
La société LTE anciennement dénommée AEC a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 2021 ouverte par le tribunal de commerce de Bobigny et Maître [N] [F] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 9 décembre 2022, Maître [F] a été assignée par M. [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LTE.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 octobre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que la demande de M. [H] n'était pas prescrite,
- déclaré recevable la demande de M. [H],
- déclaré recevable la demande formée à l'encontre de Maître [N] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LTE,
- prononcé la nullité du contrat de vente et constaté la nullité subséquente du contrat de crédit,
- rejeté les demandes de la société Domofinance,
- dit que la société Domofinance a commis une faute la privant de son droit à restitution du capital et des intérêts,
- dit que le demandeur n'est plus débiteur de la banque,
- condamné la société Domofinance à restituer à l'emprunteur les sommes versées,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [H],
- rejeté la demande au titre des frais de d