Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 23/18826

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18826 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISJN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 octobre 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/04490

APPELANTE

La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [P] [C]

né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [I] [V] épouse [C]

née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Maître Maître [X] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE (SA par action simplifiée à associée unique)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 24 mai 2016, M. [P] [C] et Mme [I] [V] épouse [C] ont conclu avec la société AEC ultérieurement dénommée LTE, un contrat prévoyant la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque en vue de la revente de l'énergie produite au prix de 25 500 euros.

Pour financer cette opération, M. et Mme [C] ont conclu le même jour avec la société Domofinance, un contrat de crédit affecté prévoyant un financement en capital de 25 500 euros au taux de 4,54 % l'an soit un TAEG de 4,64 % l'an, remboursable en 140 échéances mensuelles de 239,44 euros chacune hors assurance facultative avec un différé d'amortissement de 180 jours.

Les travaux ont été réalisés au domicile des époux [C] et les fonds ont été débloqués par la banque au profit du vendeur sur la base d'une attestation de réception des travaux sans réserve signée le 10 juin 2016 par M. [C].

L'installation a été raccordée au réseau électrique et M. [C] a validé un contrat d'achat de l'énergie produite par l'installation avec la société EDF le 28 septembre 2017.

M. et Mme [C] ont fait assigner la société Domofinance ainsi que la société LTE, par actes en date du 16 mars 2020, principalement en nullité/résolution des contrats et déchéance du droit pour la banque à obtenir la restitution du capital et condamnation au paiement de dommages et intérêts devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

La société LTE anciennement dénommée AEC a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 2021 du tribunal de commerce de Bobigny et Maître [X] [B] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Le 3 mai 2022, Maître [B] a été assignée en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LTE.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 octobre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré recevables les demandes de M. et Mme [C],

- déclaré recevables les demandes à l'encontre de Maître [X] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LTE,

- prononcé la nullité du contrat de vente et constaté la nullité subséquente du contrat de crédit,

- rejeté les demandes de la société Domofinance,

- dit que la société Domofinance a commis une faute la privant de son droit à restitution du capital et des intérêts,

- dit que les demandeurs ne sont plus débiteurs de la banque,

- condamné la société Domofinance à restituer aux emprunteurs les sommes versées,

- rejeté