Pôle 1 - Chambre 10, 15 mai 2025 — 23/17614

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° 248 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17614 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOJ3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2023-Juge de l'exécution de Paris- RG n° 23/81057

APPELANTE

Madame [X] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gordana ZARIC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023509437 du 25/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A. NRJ GROUP

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Mme [X] [M] a été embauchée par la société NRJ Group par contrat de travail à durée indéterminée du 11 décembre 2007.

Par jugement du 6 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société NRJ Group à payer à Mme [M] les sommes suivantes :

- 10 980 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 098 euros à titre de congés payés afférents,

- 12 440 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3 282,52 euros à titre de complément de la réserve spéciale de participation,

- 18 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices physique et moral subis,

- 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 4 décembre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, sauf en sa disposition ayant débouté Mme [M] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et celle relative au paiement de la réserve de participation, et statuant à nouveau, a condamné la société NRJ Group au paiement des sommes suivantes :

- 4 317,28 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2010,

- 431,72 euros à titre de congés payés afférents,

- 4192,30 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2011,

- 439,23 euros à titre de congés payés afférents,

- 6 257,56 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2012,

- 625,75 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 27 mai 2020, Mme [M] a fait délivrer à la société NRJ Group un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 7 449 euros sur le fondement de ces titres.

Par acte du 12 janvier 2021, la société NRJ Group a sollicité devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris l'annulation du commandement de payer et le remboursement d'un trop perçu.

Par jugement du 17 octobre 2023, le juge de l'exécution a :

- rejeté l'exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes ;

- déclaré irrecevable la demande de Mme [M] de condamnation de la société NRJ Group à lui payer des sommes en exécution du jugement du conseil de prud'hommes ;

- annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente ;

- déclaré irrecevable la demande de la société NRJ Group de condamnation de Mme [M] en remboursement d'un trop-perçu de 3 282,52 euros au titre de la réserve de participation ;

- condamné Mme [M] à payer à la société NRJ Group la somme de 5 021,00 euros à titre de répétition de l'indu suite au commandement aux fins de saisie-vente annulé ;

- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [M] ;

- condamné Mme [M] à payer à la société NRJ Group la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de Mme [M] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [M] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que si la demande en paiement formée par Mme [M] se rattachait à l'exécution du titre, elle était en revanche irrecevable dès lors d'une part, qu'il ne pouvait créer de titre exécutoire, d'autre part que Mme [M] disposait déjà d'un titre pour recouvrer les sommes sans nécessité d'une nouvelle condamnation.

Sur la nullité du commandement, il a considéré que la société