Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 23/17035
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17035 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-23-000091
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Madame [N] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 en ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 9 septembre 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [R] [H] et à Mme [N] [W] épouse [H] qui se sont solidairement engagés, un crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 80 mensualités de 224,40 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,50 %, le TAEG s'élevant à 5,91 %, soit une mensualité avec assurance de 252,75 euros.
Par avenant du 22 mai 2018, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 10 992,86 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 159,17 euros assurance comprise, sur 99 mois du 15 juillet 2018 au 15 septembre 2026.
Par la suite, M. et Mme [H] ont déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis le 13 septembre 2018, et la commission a élaboré des mesures le 11 février 2019 qu'ils ont contestées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, lequel a fixé de nouvelles mesures par jugement du 11 janvier 2021 prévoyant s'agissant de ce crédit 53 mensualités de 29,35 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 30 janvier 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2023, a constaté la forclusion de l'action, déclaré toutes les demandes de la société Sogefinancement irrecevables et l'a condamnée aux dépens.
Il a retenu que le premier impayé non régularisé après le réaménagement datait du 24 août 2018 et que l'assignation ayant été délivrée le 30 janvier 2023, la banque était forclose en son action.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 octobre 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits