Pôle 4 - Chambre 12, 15 mai 2025 — 23/16529
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 12
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16529 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22 / 00219
APPELANTE
Madame [V] [F]
[Adresse 4]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
Représentée par Maître Sandra OHANA-ZERHAT,avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 et ayant pour avocat plaidant Maître Claudine BERNFELD de Association BERNFELD-OJALVO & ASSOCIES, toque : R161
INTIMES
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
Représentée par Maître Diane ROUSSEAU, de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocat au barreau de Paris, toque : P0124, substituée par Maître Alexandra ROMATIF, de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocat au barreau de Paris, toque : P0124
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 9] PYRENEES
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2025 prorogé au 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 13 novembre 2015, Mme [V] [F] a été victime de l'attentat commis au [5] à [Localité 8]. Elle assistait au concert des Eagles of death metal en compagnie de son mari et d'une amie.
Elle n'a pas été blessée physiquement mais a subi un retentissement psychologique important.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) lui a accordé plusieurs provisions pour un montant total de 79 200 euros.
Un rapport d'expertise amiable a été établi le 3 novembre 2018 par le docteur [P] [C], psychiatre.
Suite à l'échec des discussions amiables, Mme [V] [F] a assigné le FGTI et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-Pyrénées (la CPAM), devant la juridiction de l'indemnisation des victimes d'attentats terroristes (la JIVAT) qui, par décision du 14 septembre 2023 assortie de l'exécution provisoire, a :
- condamné le FGTI à payer à Mme [V] [F] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
- dépenses de santé actuelles : 970 euros
- frais divers : 1 300 euros
- pertes de gains professionnels actuels : 7 479,82 euros
- tierce personne : 17 505 euros
- dépenses de santé futures : 1 510 euros
- incidence professionnelle : 30 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 7 454,70 euros
- souffrances endurées : 35 000 euros
- préjudice d'angoisse : 30 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 20 500 euros
- préjudice d'agrément : 8 000 euros
- PESVT : 30 000 euros
- débouté Mme [V] [F] de ses demandes au titre du déménagement, du logement tant avant qu'après la survenance de la date de consolidation, du préjudice sexuel, du préjudice d'établissement et des pertes de gains professionnels futurs,
- déclaré le jugement commun à la CPAM,
- condamné le FGTI à payer à Mme [V] [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [V] [F] a relevé appel partiel de cette décision.
Sa déclaration d'appel a été signifiée le 9 janvier 2024, par acte d'huissier remis à personne habilitée, à la CPAM qui n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mai 2024 puis signifiées à la CPAM le 24 juin 2024, par acte remis à personne habilitée, Mme [V] [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit intégral son droit à indemnisation, et au titre des sommes allouées au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des frais divers et des pertes de gains professionnels actuels,
- infirmer le jugement sur le surplus,
Statuant de nouveau,
- à titre principal, condamner le FGTI à lui verser les sommes suivantes, après déduction des sommes versées par la CPAM au titre des postes de préjudice patrimoniaux :
- assistance tierce personne temporaire :
- pour elle-mê