Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 23/16435
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16435 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILAP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 avril 2023 - Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-22-000833
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
substituée à l'audience par Me Fabienne BEUGRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : 1256
INTIMÉ
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (97)
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 4 juin 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [Y] [W] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 7 500 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée. Suivant offre acceptée le 5 mai 2018, le montant du capital a été augmenté à la somme de 12 500 euros.
Par avenant du 15 octobre 2020, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 12 921,83 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 229,73 euros, sur 65 mois du 15 décembre 2020 au 15 avril 2026.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 13 juillet 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2023, a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré que l'avenant modifiait substantiellement l'économie du contrat, qu'il aurait donc fallu un contrat répondant aux prescriptions du code de la consommation et notamment un encadré au début du contrat et que faute de contrat de ce type, l'avenant ne pouvait être pris en compte et que le premier impayé non régularisé devait donc être fixé sans tenir compte de l'avenant au 3 juin 2020 de sorte que l'action de la banque qui avait assigné le 13 juillet 2022 était forclose.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 octobre 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 29 novembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement,
- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 11 896,75 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 4 octobre 2021, jusqu'au jour du parfait paiement, y compri