Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 23/12910

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12910 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBBR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juin 2023 - Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 22/04161

APPELANTE

LA LYONNAISE DE BANQUE (sous le sigle « CIC LYONNAISE DE BANQUE »), société anonyme à conseil d'administration agissant sur poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, Monsieur [J] [O], et de son Directeur Général, Monsieur [B] [K], représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 954 507 976 00015

[Adresse 11]

[Localité 9]

représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578

INTIMÉE

Madame [G] [E]

née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 12] (74)

[Adresse 8]

[Localité 10]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon convention acceptée le 31 août 2012, la société CIC La Lyonnaise de Banque a consenti à Mme [G] [E] une ouverture de compte bancaire puis par une offre acceptée le 16 janvier 2017, elle lui a consentie une autorisation de découvert d'un montant maximum de 2 000 euros et ce pour une durée indéterminée au taux d'intérêts révisable.

Par offre validée le 7 février 2018, la société CIC La Lyonnaise de Banque lui a également consenti un crédit renouvelable d'une durée d'une année dit « Crédit en réserve » d'un montant maximum de 30 000 euros, remboursable à un taux contractuel révisable en fonction de la finalité du financement. Par avenant du 1er juin 2018, le montant maximal autorisé a été porté à la somme de 50 000 euros.

S'agissant du crédit renouvelable, il a fait l'objet d'une première utilisation le 15 février 2018, retracée sous le numéro [XXXXXXXXXX02] d'un montant de 30 000 euros, la première échéance étant fixée au 25 février 2018 puis d'une deuxième utilisation le 20 juin 2018, retracée sous le numéro [XXXXXXXXXX03] pour 10 000 euros, la première échéance étant fixée au 25 juin 2018. Une troisième utilisation est intervenue le 5 juillet 2018, retracée sous le numéro [XXXXXXXXXX04] d'un montant de 10 000 euros, la première échéance étant fixée au 25 juillet 2018.

En raison d'un solde débiteur persistant et d'impayés malgré mise en demeure de régulariser la situation, la banque a dénoncé la convention de compte et s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Par acte délivré le 12 mai 2022, la société La Lyonnaise de Banque a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d'une demande tendant principalement à sa condamnation au paiement du solde de compte pour 7 689,37 euros, puis du solde de trois utilisations du crédit renouvelable pour 11 257,26 euros s'agissant de l'utilisation numéro [XXXXXXXXXX02], pour 4 564,43 euros au titre de l'utilisation numéro [XXXXXXXXXX03] et pour 4 996,72 euros concernant l'utilisation numéro [XXXXXXXXXX04] avec capitalisation des intérêts.

Par un jugement contradictoire rendu le 13 juin 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a constaté la forclusion des actions relatives au solde de compte et aux utilisations du crédit renouvelable de 30 000 euros le 15 février 2018 et de 10 000 euros le 5 juillet 2018, condamné Mme [E] à payer à la société CIC la Lyonnaise Banque une somme de 9 560,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,86 % l'an à compter du 22 mars 2022, débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et a condamné Mme [E] aux dépens.

S'agissant du compte, le juge a relevé que l'historique de compte faisait apparaître que le compte avait fonctionné de manière habituelle en position débitrice depuis 2018 de sorte qu'il s'était écoulé un délai de plus de deux années au moment de l'action engagée le 12 mai 2022.

Concernant l'utilisation de