Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 23/12657

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12657 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAHQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/00718

APPELANTE

La SA DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00035

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMÉS

Monsieur [T] [I] [S]

né le [Date naissance 2] 1968 au CONGO

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN, toque : 8201

Madame [J] [V]

née le [Date naissance 5] 1965 au CONGO

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN, toque : 8201

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 10 juin 2019, la société Diac a consenti à M. [T] [I] [S] et à Mme [J] [V] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule Renault Captur Business TCE 90 d'un montant en capital de 9 661,76 euros remboursable en 72 mensualités de 322,62 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,96 %, le TAEG s'élevant à 5,80 %, soit avec assurance 5 mensualités de 373,74 euros, suivies de 67 échéances de 374,41 euros.

M. [S] et Mme [V] ont signé le procès-verbal de livraison du véhicule le 29 août 2019.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Diac a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 13 avril 2022, la société Diac a fait assigner M. [S] et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 24 mars 2023, a :

- déclaré non écrite comme abusive la clause 5.2 intitulée « gage » insérée au contrat de crédit affecté,

- annulé l'accord de restitution amiable conclu entre la société Diac d'une part et M. [S] et Mme [V] d'autre part le 4 mars 2021,

- débouté la société Diac de sa demande en paiement,

- débouté M. [S] et Mme [V] de leur demande d'annulation du crédit,

- condamné la société Diac à payer à M. [S] et Mme [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Diac de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Diac aux dépens,

- rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de plein droit.

Le premier juge a retenu que la stipulation de gage était insuffisamment précise, qu'il n'était pas prévu que le prêteur avise les emprunteurs de son intention ou non de mettre en 'uvre le gage, que sa nature n'était pas précisée, qu'aucune pièce n'était produite de nature à établir qu'un gage avait été effectivement constitué. Il en a déduit qu'il en résultait pour le consommateur une situation d'ignorance quant à l'évolution de sa situation juridique, ce qui était de nature à entraver son droit de propriété et créait un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et constituait donc une clause abusive.

Il a ensuite relevé que la société Diac avait affirmé son droit de propriété sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] dont M. [S] et Mme [V] étaient devenus les légitimes propriétaires alors qu'il n'y avait pas de clause de réserve de propriété ni de gage normalement constitué, qu'elle avait donc contraint M. [S] et Mme [V] à signer un accord de restitution, leur consentement ayant été vicié et qu'elle avait usé d'une pratique commerciale déloyale pour l'obtention de l'accord de restitution. Il en a déduit que la convention de restitution et le mand