Pôle 4 - Chambre 13, 15 mai 2025 — 23/12502
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 MAI 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12502 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7RJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Juillet 2023 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 8]
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Mme Christine LESNE, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- M. Marc BAILLY, Conseiller
- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 10 Avril 2025, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 3 juillet 2023 ayant constaté que M. [L] [N] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 5566 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et 1610 euros au titre de ses cotisations au CNB, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,
Vu le recours exercé par M. [N] par déclaration au greffe du 26 juillet 2023,
Vu l'audience du 13 juin 2024 à laquelle M.[N] s'est présenté en demandant le renvoi de l'affaire en vue d'être fixé sur une décision attendue dans le cadre de sa procédure de liquidation, puis, ce renvoi accordé, celle du 19 septembre 2024 à laquelle, de nouveau à sa demande, il a bénéficié d'un second renvoi contradictoire au 10 avril 2025 aux fins d'apurer la dette, arrêtée à cette date à la somme de 9126 euros, dont il a dit pouvoir s'acquitter en cinq versements,
Vu l'audience du 10 avril 2025 à laquelle M.[N] n'a pas comparu, ayant seulement écrit au conseil de l'ordre qu'il ne s'y présenterait pas,
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de son bâtonnier formulées à l'audience, en l'absence de conclusions écrites, indiquant que l'apurement annoncé n'est pas intervenu et demandant à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu,
Vu l'avis oral de l'avocat général, en l'absence de conclusions écrites, tendant aux mêmes fins,
Vu l'article 16 du décret du 91-119 27 novembre 1991 auquel renvoie l'article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
Vu l'article 946 du code de procédure civile,
SUR CE,
M.[N] ne comparaissant pas, aucun élément ne permet à la cour de remettre en cause la décision du conseil de l'ordre. Elle ne peut donc que constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer en conséquence la décision déférée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M.[N].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne M. [L] [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE