Pôle 1 - Chambre 9, 29 avril 2025 — 23/10856

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 9 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Mai 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - RG n° 211/359539

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10856 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2CJ

NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [M] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0144

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :

Maître [B] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Mathilde ROUTHE BEAUCART, avocat au barreau de PARIS, toque : D0631

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Faits et procédure :

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 1er septembre 2022, Maître [B] [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] d'une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de M. [M] [P] à hauteur de 6.862 euros HT pour les honoraires de diligences, dont il demeure un solde restant dû de 1.051,12 euros HT, et 18.340,29 euros pour l'honoraire de résultat .

Par décision contradictoire du 2 mai 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] s'est:

- déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [I],

- a fixé à la somme de 23.700,28 euros HT soit 28.440,34 euros TTC le montant total des honoraires dus à Me [I] par M. [P],

- constaté un règlement intervenu à hauteur de 5.600,66 euros TTC,

- condamné en conséquence M. [P] à verser à Me [I] la somme de 22.839,68 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que lorsque la décision sera définitive, la somme de 22.908,34 euros consignée le 27 septembre 2022 sera remise à Me [I] et viendra en déduction des sommes dues à ce dernier,

- rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours, mais seulement en ce qui concerne les honoraires de diligences,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 831,34 euros TTC au titre des honoraires de diligences restant dus,

- rejeté la demande d'exécution provisoire sur les honoraires complémentaires de résultat,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.

Par déclaration d'appel adressée électroniquement le 19 juin 2023, M. [P] a formé un recours auprès de la cour d'appel à l'encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé remis le 22 mai 2023.

Le dossier initialement enregistré devant la chambre 4.13 de la cour d'appel de Paris a été réattribué à la chambre 1.9 en charge des contentieux d'honoraires d'avocats.

Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 4 février 2025, dont Me [I] a signé l'avis de réception le 6 février 2025, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 21 mars 2025.

M. [P] n'ayant pas reçu la convocation adressée par le greffe, revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse, a été cité à comparaître à la demande de Me [I], par acte délivré à sa personne le 4 mars 2025.

Lors de cette audience, chacune des deux parties, représentées par leur conseil respectif, a été entendue dans sa plaidoirie.

M. [P] a demandé oralement à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles il sollicite au visa des articles 1101 et suivants, 1171 et 1240 du code civil et de l'article L.212-1 du code de la consommation, de voir :

- constatant que l'avenant de 2018 contredit la convention de 2017, infirmer la décision entreprise et dire n'y avoir lieu à honoraire de résultat au profit de Me [I],

- Surabondamment, constater que Me [I] ne justifie pas avoir achevé sa mission de recouvrement,

- En conséquence, f