Pôle 4 - Chambre 11, 15 mai 2025 — 23/04870

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 15 MAI 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04870 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI72

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2023 - tribunal judiciaire de PARIS

RG n° 21/08037

APPELANTE

AREAS DOMMAGES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A845

INTIMEE

BPCE ASSURANCES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Laurent PETRESCHI de l'EURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 août 2017, vers 1 heure 15, [Y] [M] a été victime sur l'autoroute A9, à hauteur de la commune de [Localité 5] (34), d'un accident de la circulation alors qu'il était sorti de son véhicule de marque Citroën, assuré auprès de la société BPCE assurances (la société BPCE), qu'il avait stationné sur la bande d'arrêt d'urgence en empiétant sur la voie de droite.

Un ensemble routier de marque Volvo, composé d'un véhicule tracteur et d'un semi-remorque, conduit par M. [B] [U] et assuré auprès de la société Areas dommages (la société Areas) a percuté le véhicule Citroën ainsi que [Y] [M] qui est décédé des suites de l'accident.

Exposant avoir procédé à l'indemnisation des ayants droit de [Y] [M] à hauteur de la somme globale de 177 393,70 euros, la société Areas a, par acte d'huissier en date du 10 juin 2021, fait assigner la société BPCE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir le remboursement de cette somme.

Par jugement du 17 février 2023, cette juridiction a :

- dit que la société Areas était irrecevable dans ses demandes tant principale que subsidiaire et l'a déboutée de toutes ses prétentions,

- condamné la société Areas aux dépens et à payer à la société BPCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 9 mars 2023, la société Areas a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément chacune de ses dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de la société Areas, notifiées le 31 mai 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 901, 4° et 562 du code de procédure civile,

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile,

- prononcer la nullité du jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°21/08037) pour défaut de réponse à conclusions,

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

Subsidiairement, sur le fond,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il :

- dit que la société Areas est irrecevable dans ses demandes tant principale que subsidiaire et la déboute de toutes ses prétentions,

- condamne la société Areas aux dépens et à payer à la société BPCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Et, statuant à nouveau,

Vu les articles 1240 et 1346 du code civil,

Vu l'article L. 124-