Pôle 4 - Chambre 11, 15 mai 2025 — 23/02894
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02894 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDIT
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2022 - tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 21/01823
APPELANTS
Madame [U] [N]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 16]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Laure DENERVAUD, substituée par Me Anne-Charlotte BEGEOT, avocats au barreau de PARIS
Madame [M] [V] agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [T] né le [Date naissance 1] 2012.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 18]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Laure DENERVAUD, substituée par Me Anne-Charlotte BEGEOT, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 11]
[Localité 12]
n'a pas constitué avocat
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée par Me Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 4] 2017, aux alentours de 7h40, alors qu'il se trouvait à pied sur l'autoroute A4 dans le sens province-[Localité 17], au niveau de la commune de [Localité 15] (77), [P] [T] a été percuté par un véhicule conduit par Mme [R] [K], assuré auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF).
[P] [T] a été transporté au CHU [14] à [Localité 12] où il est décédé des suites de ses blessures le [Date décès 6] 2018.
Par actes d'huissier en date des 15 et 26 avril 2021, Mme [M] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [J] [T], né le [Date naissance 1] 2012 de sa relation avec [P] [T], et Mme [U] [N], mère de la victime (les consorts [V]-[N]), ont fait assigner la société MAAF et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- rejeté les demandes d'indemnisation, et les demandes subséquentes, de Mme [M] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [T], et de Mme [U] [N] formées à l'encontre de la société MAAF, prise en sa qualité d'assureur du véhicule de Mme [R] [K] impliqué dans l'accident de la circulation dont [P] [T] a été victime le [Date décès 4] 2017,
- rejeté la demande de Mme [M] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [T] et de Mme [U] [N] de voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM,
- rejeté les demandes de condamnation des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [T], et Mme [U] [N] aux dépens,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration en date du 3 février 2023, les consorts [V]-[N] ont relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.
Par un arrêt rendu le 19 décembre 2024, la cour d'appel de ce siège a :
- infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que le droit à indemnisation d'[P] [T] et de ses proches est intégral,
- condamné la société MAAF à payer à Mme [M] [V], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [J] [T], les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par [P] [T] avant son décès :
- déficit fonctionnel temporaire : 630 euros,
- souffrances endurées : 5 000 euro