Pôle 4 - Chambre 11, 15 mai 2025 — 23/02894

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 15 MAI 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02894 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDIT

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2022 - tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 21/01823

APPELANTS

Madame [U] [N]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 16]

Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Ayant pour avocat plaidant Me Laure DENERVAUD, substituée par Me Anne-Charlotte BEGEOT, avocats au barreau de PARIS

Madame [M] [V] agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [T] né le [Date naissance 1] 2012.

[Adresse 2]

[Localité 7]

Née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 18]

Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Ayant pour avocat plaidant Me Laure DENERVAUD, substituée par Me Anne-Charlotte BEGEOT, avocats au barreau de PARIS

INTIMEES

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 11]

[Localité 12]

n'a pas constitué avocat

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 13]

[Localité 9]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assistée par Me Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le [Date décès 4] 2017, aux alentours de 7h40, alors qu'il se trouvait à pied sur l'autoroute A4 dans le sens province-[Localité 17], au niveau de la commune de [Localité 15] (77), [P] [T] a été percuté par un véhicule conduit par Mme [R] [K], assuré auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF).

[P] [T] a été transporté au CHU [14] à [Localité 12] où il est décédé des suites de ses blessures le [Date décès 6] 2018.

Par actes d'huissier en date des 15 et 26 avril 2021, Mme [M] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [J] [T], né le [Date naissance 1] 2012 de sa relation avec [P] [T], et Mme [U] [N], mère de la victime (les consorts [V]-[N]), ont fait assigner la société MAAF et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :

- rejeté les demandes d'indemnisation, et les demandes subséquentes, de Mme [M] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [T], et de Mme [U] [N] formées à l'encontre de la société MAAF, prise en sa qualité d'assureur du véhicule de Mme [R] [K] impliqué dans l'accident de la circulation dont [P] [T] a été victime le [Date décès 4] 2017,

- rejeté la demande de Mme [M] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [T] et de Mme [U] [N] de voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM,

- rejeté les demandes de condamnation des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [T], et Mme [U] [N] aux dépens,

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration en date du 3 février 2023, les consorts [V]-[N] ont relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.

Par un arrêt rendu le 19 décembre 2024, la cour d'appel de ce siège a :

- infirmé le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- dit que le droit à indemnisation d'[P] [T] et de ses proches est intégral,

- condamné la société MAAF à payer à Mme [M] [V], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [J] [T], les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par [P] [T] avant son décès :

- déficit fonctionnel temporaire : 630 euros,

- souffrances endurées : 5 000 euro