Pôle 4 - Chambre 3, 15 mai 2025 — 23/02099

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02099 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA2M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2022-Juge des contentieux de la protection tribunal de proximité d'IVRY SUR SEINE- RG n° 11-22-000919

APPELANTE

Madame [L] [W] née [R]

née le 04 avril 1953 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1047

INTIMÉ

E.P.I.C. [Localité 5] OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT anciennement dénommé Office Public de l'Habitat (OPH) de [Localité 6]

immatriculé au RCS de CRETEIL sous le numéro 279 400 071

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 03

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 1973, l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré de la ville de [Localité 6] a consenti à M. [T] [W] un bail sur un appartement de quatre pièces principales dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 6], [Adresse 1].

M. [T] [W] et Mme [L] [R] épouse [W] se sont plaints auprès du bailleur, de nuisances sonores provenant des occupants de l'appartement situé au-dessus du leur, au 5ème étage et occupé par Mme [J].

Par acte d'huissier du 23 mars 2021, ils ont saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-Sur-Seine, aux fins principalement de voir ordonner à l'OPH de Vitry sur Seine de faire cesser sous astreinte les nuisances en intervenant auprès du locataire responsable, et le voir condamner à leur verser des sommes provisionnelles à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices.

Par ordonnance de référé du 10 décembre 2021, M. [T] [W] et Mme [L] [R] épouse [W] ont été déboutés de leurs demandes au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve des manquements graves et répétés de Mme [J] à son obligation de jouir paisiblement des lieux.

Par acte d'huissier délivré le 17 mars 2022, M. [T] [W] et Mme [L] [R] épouse [W] ont assigné l'Office Public de l'Habitat de Vitry sur Seine (OPH de Vitry sur Seine) devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité d'Ivry sur Seine, aux fins, selon le dernier état de la procédure, de voir :

- ordonner à l'OPH de [Localité 6] de faire cesser, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du lendemain du jugement à intervenir, les nuisances sonores en intervenant auprès du locataire responsable des désordres,

- condamner l'OPH de [Localité 6] à une seconde astreinte de 1.000 euros par jour de retard en cas d'interruption de l'intervention (sauf cas de force majeure),

- condamner l'OPH de [Localité 6] à une troisième astreinte de 1.000 euros par jour de retard en cas de défaut de suppression des désordres dans un délai de quinze jours ouvrables,

- condamner l'OPH de [Localité 6] à leur payer :

- une somme de 12.220 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,

- une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- une somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens en ce compris le coût des constats d'huissier du 12 janvier 2021 et du 26 décembre 2021.

A l'audience du 11 octobre 2022, M. [T] [W] et Mme [L] [R] épouse [W], ont maintenu leurs demandes.

[Localité 5] OPH, venant aux droits de l'OPH de [Localité 6], a conclu à l'entier débouté de M. [T] [W] et de Mme [L] [R] épouse [W] et a sollicité, à titre reconventionnel, de les voir condamner à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement contradictoire entrepris du 9 décembre 2022 le juge des contentieux de la protection d'Ivry sur Seine a ainsi statué :

Déboute M. [T] [W