Pôle 4 - Chambre 3, 15 mai 2025 — 23/01849
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01849 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 novembre 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/05103
APPELANTE
Madame [I] [E] née [U]
née le 23 Avril 1937 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Catherine DAUMAS de la SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
INTIMÉE
Madame [Z] [J]
née le 02 Août 1962 à [Localité 3] (BOSNIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Maria eugenia DAVILA, avocat au barreau de PARIS, toque : G376 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002962 du 15/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [E] et Mme [I] [E] née [U] ont donné à bail à Mme [Z] [J] un studio à usage d'habitation situé au 7ème étage (porte n°7) de l'immeuble du [Adresse 2], selon contrat du 13 février 1997, avec effet au 15 février 1997, pour une durée de trois ans renouvelables, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2200 francs (soit 335,39 euros) et d'une provision sur charges de 200 francs (soit 30,49 euros).
Par acte d'huissier du 15 juin 2020, Mme [I] [E] née [U] a fait délivrer à Mme [Z] [J] un congé pour reprise au bénéfice de son petit-fils étudiant, avec effet au 14 février 2021.
Par acte d'huissier du 23 juillet 2021, Mme [I] [E], née [U], a assigné Mme [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de voir, en substance, constater la validité dudit congé et l'occupation sans droit ni titre de Mme [Z] [J] depuis le 14 février 2021 et ordonner son expulsion.
Par décision du 19 novembre 2021, rectifiée le 9 février 2022, le juge des référés a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, dit n'y avoir lieu à référé et l'a renvoyée à mieux se pourvoir au fond.
Par assignation du 3 juin 2022, Mme [I] [E] née [U], a fait citer Mme [Z] [J] au fond devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- dire Mme [Z] [J] et tous occupants de son chef, sans droit ni titre depuis le 15 février 2021,
en conséquence :
- ordonner son expulsion sous astreinte journalière de 400 euros à défaut d'exécution volontaire passé un délai de 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- la condamner à lui payer une indemnité d'occupation de 400 euros qui sera due à compter du 14 février 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ;
- dire que le délai de deux mois prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 sera supprimé ;
- la condamner à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire entrepris du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déclare Mme [I] [E], née [U] irrecevable en ses demandes ;
Condamne Mme [I] [E], née [U] à payer à Maître Maria-Eugénia Davila, en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait été contraint d'exposer sans cette aide ;
Condamne Mme [I] [E], née [U] aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelle que la présente décision est d'exécution provisoire de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2023 par Mme [I] [U] veuve [E],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 21 septembre 2023 par lesquelles Mme [I] [U] veuve [E] demande à la cour de :
DECLARER