Pôle 4 - Chambre 3, 15 mai 2025 — 23/01177
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01177 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6LQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° RG 22/02741
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
né le 05 Juin 1997 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
Ayant pour avocat plaidant, Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur [F] [D]
né le 08 octobre 1945 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
et
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé, M. [F] [D] et Mme [E] [D] ont donné en location à M. [B] [Y], à compter du 1er avril 2020 jusqu'au 30 juillet 2020 (4 mois), un appartement meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel incluant les charges de 1.060 euros, la totalité du loyer soit la somme de 4.240 euros, étant payable avant la remise des clés au locataire.
Par assignation du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par M. [B] [Y], d'une demande en paiement solidaire, dirigée contre M. [F] [D] et Mme [E] [D], portant sur 1.554,67 euros, en remboursement des loyers perçus entre les 1er avril et 14 mai 2020, avec intérêts au taux légal, à compter du 14 octobre 2020, une indemnité de 10% des loyers à restituer du 1er août 2020 jusqu'au remboursement, soit 2.798,41 euros le 10 février 2022, et 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de ce tribunal du 22 avril 2022, l'affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement contradictoire entrepris du 2 décembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déboute M. [B] [Y] 'ses' demandes ;
Condamne M. [B] [Y] à payer 1.200 euros à M. [F] [D] et Mme [E] [D], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [Y] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 2 janvier 2023 par M. [B] [Y],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 12 juin 2023 par lesquelles M.[B] [Y] demande à la cour de :
' Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection de PARIS,
Statuant de nouveau,
' Condamner solidairement Madame [E] [D] et Monsieur [F] [W] [D] à restituer à Monsieur [B] [Y] la somme de 1.554,67 ' correspondant aux loyers indûment perçus sur la période comprise entre le 1er avril et le 14 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure en date du 14 octobre 2020,
' Débouter Madame [E] [D] et Monsieur [F] [W] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
' Les condamner solidairement à payer à Monsieur [B] [Y] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à la restitution du trop-perçu de loyers à une somme égale à 10 % du montant des loyers à restituer (1.554,67 ') à compter du 1er août 2020 et jusqu'à parfait remboursement du principal, soit la somme de 5.285,88 ' arrêtée au 9 juin 2023, à parfaire au jour du complet remboursement du trop-perçu,
' Subsidiairement, si ce mode d'évaluation était écarté par la Cour, condamner solidairement Madame [E] [D] et Monsieur [F] [W] [D] à régler à Monsieur [B] [Y] la somme de 1.500,00 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à la restitution du trop-perçu de loyers,
' Les condamner solidairement à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 3.000,00' au