Pôle 4 - Chambre 3, 15 mai 2025 — 23/01078

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01078 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6A2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/03760

APPELANT

Monsieur [A] [W]

né le 25 décembre 1974 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Nadia AMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0792

INTIMÉES

S.A.S. BDR & ASSOCIES représentée par Maître [K] [M] es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU TRAILERY »

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFAILLANTE

Assignation devant la Cour d'appel de PARIS, en date du 25 avril 2023, remise à tiers

S.A.S. SADA

immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro B 580 201 127

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Julien MAIMBOURG de l'AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANT

Monsieur [F] [R]

né le 26 Août 1977 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2] (ETATS-UNIS)

Représentée par Me Julien MAIMBOURG de l'AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 septembre 2016 à effet au 15 septembre 2016, M. [F] [R] a consenti à M. [A] [W] un bail d'habitation portant sur un logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 4], pour un loyer de 2.380 euros, outre une provision sur charges de 180 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et demandant le paiement de la somme de 17.010,63 euros en principal a été délivré le 8 avril 2021 à M.[A] [W].

Par acte d'huissier en date du 18 août 2021, M. [F] [R] a fait assigner M. [A] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 8 juin 2021 à minuit ;

- ordonner l'expulsion de M. [A] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

- condamner M. [A] [W] au paiement de la somme provisionnelle de 24.993,87 euros, au titre des loyers et charges dus arrêtés fin juin 2021 ;

- condamner M. [A] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à la somme de 2.661,08 euros, et ce jusqu'à libération effective des lieux ;

- condamner M. [A] [W] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [A] [W] aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 3 juin 2022, M. [F] [R] a maintenu ses demandes tout en actualisant la dette locative à la somme de 42.412,24 euros au jour de l'audience, et sa demande au titre des frais irrépétibles portée à 2.500 euros. S'agissant des demandes reconventionnelles, il a sollicité que l'intervention volontaire de la SASU Trailery soit déclarée irrecevable et s'est opposé à tous les délais.

M. [A] [W] et la SASU Trailery, intervenante volontaire, ont sollicité du juge des contentieux de la protection de se déclarer incompétent à connaître des demandes de M.[F] [R] au profit du tribunal de commerce de Paris et de condamner M. [F] [R] à verser à chacun d'entre eux la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire entreprise du 8 septembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ainsi statué :

Renvoyons les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

Constatons l'absence de contestation sérieuse sur le fait que