Pôle 4 - Chambre 3, 15 mai 2025 — 22/20831

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20831 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG26X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/03170

APPELANT

Monsieur [D] [N] [I]

né le 11 mai 1954 à [Localité 4] (Maroc)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388

INTIMÉ

Monsieur [T] [Y]

né le 11 Mai 1954 à [Localité 4] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuel DE LAAGE DE MEUX de la SELEURL LABARTHE - de LAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0150

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Muriel PAGE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre

Madame Muriel PAGE, Conseiller

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Aurély ARNELL

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er décembre 2016, M. [T] [Y] a consenti à M. [D] [N] [I] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 210 euros.

Par acte d'huissier de justice du 25 février 2019, M. [T] [Y] a fait signifier à M.[D] [N] [I] un congé pour reprise à effet au 30 novembre 2019, en raison de sa séparation avec son épouse.

M. [D] [N] [I] s'étant maintenu dans les lieux, par acte d'huissier de justice du 17 février 2022, M. [T] [Y] l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé pour reprise, expulsion, condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

A l'audience du 21 septembre 2022, il s'est opposé à l'octroi de délais pour quitter les lieux.

M. [D] [N] [I], représenté par son conseil, a sollicité l'annulation du congé, le renouvellement de plein droit du bail et le rejet des demandes. A titre subsidiaire, il a demandé un délai de 36 mois pour quitter les lieux.

Par jugement contradictoire entrepris du 21 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Constate que les conditions de délivrance à M. [D] [N] [I] par M. [T] [Y] d'un congé pour reprise relatif au bail conclu le 1er décembre 2016 et concernant un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 1er décembre 2019,

Accorde à M. [D] [N] [I] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 21 septembre 2023,

Dit qu'à défaut pour M. [D] [N] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [T] [Y] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne M. [D] [N] [I] à verser à M. [T] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er décembre 2019 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,

Rejette le surplus des demandes des parties,

Dit n'y avoir lieu à paiement d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] [N] [I] aux dépens de l'instance comme visé dans la motivation,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2022 par M. [D] [N] [I],

Vu les dernières écritures remises au greffe le 8 mars 2023 par lesquelles M. [D] [N] [I] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau :

DIRE que le congé n'est plus valable

DIRE que le bail est renouvelé de plein droit

DEBOUTER Monsieur [Y] de l'intégralité