Pôle 4 - Chambre 3, 15 mai 2025 — 22/20782

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20782 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG23I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/02019

APPELANTE

Madame [K] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMÉE

S.A.S. HENEO

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 562 118 646

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Morgane BLOTIN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : 500 substituée à l'audience par Me Romain DUSSAULT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle COULMANCE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 5 mars 2013 intitulé 'titre d'occupation pour un logement meublé de la résidence sociale [Adresse 2]', la SAS Heneo anciennement dénommée Lerichemont a donné en location une chambre meublée n°426 à Mme [K] [C] dans ladite résidence pour une redevance mensuelle révisable de 470,59 euros.

La société Heneo a fait signifier par acte d'huissier un congé le 25 juin 2020 à effet du 30 septembre 2020 pour 'dépassement de la durée de séjour et manquements graves et répétés au règlement intérieur'.

Par acte d'huissier en date du 10 mars 2022, le société Heneo a fait assigner Mme [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater le défaut de paiement des redevances, le dépassement de la durée de séjour, les manquements graves et répétés au règlement intérieur, la fin du contrat de résidence à la suite du congé,

- juger que la défenderesse est occupante sans droit ni titre pour le motif de dépassement de la durée du séjour,

- à titre subsidiaire, constater le défaut de paiement régulier des redevances, et le dépassement de la durée maximale du séjour,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,

- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 80 euros par jours de retard dans les quinze jours de la décision à intervenir,

- autoriser son expulsion immédiate dans un délai de 48 heures par exception au délai légal de deux mois,

- ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,

- condamner Mme [K] [C] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 660,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du congé, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi,

- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où des délais seraient accordés, suspendre les effets de la clause résolutoire,

- condamner la défenderesse aux dépens.

Par jugement contradictoire entrepris du 19 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Constate la résiliation du contrat de résidence conclu le 5 mars 2013 entre la société Heneo et Mme [K] [C] concernant la chambre située au [Adresse 2], par l'effet du congé délivré et ce à compter du 30 septembre 2020 ;

Déboute Mme [K] [C] de sa demande de suspension de la clause résolutoire ;

Octroie à Mme [K] [C] un délai de douze mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision ;

Dit qu'à l'issue de ce délai, à défaut pour Mme [K] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Heneo pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, f