Pôle 4 - Chambre 3, 15 mai 2025 — 22/20778

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20778 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG23A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/01368

APPELANTE

Madame [F] [X]

née le 07 Décembre 1952 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)

CHSR [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/034721 du 14/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

Association ESPEREM

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Muriel PAGE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre

Madame Muriel PAGE, Conseiller

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Aurély ARNELL

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 7 décembre 2017, l'association Esperem a consenti à Mme [F] [X] une convention d'occupation pour un appartement en centre de stabilisation, situé [Adresse 5], à [Localité 7], pour une durée de six mois, renouvelable.

Cette convention d'occupation a été renouvelée plusieurs fois et, pour trois mois, du 7 décembre 2020 au 7 mars 2021.

Le 7 décembre 2020, Mme [F] [X] a signé le règlement de fonctionnement du centre de stabilisation dans lequel se trouve le studio occupé.

Par courrier du 17 décembre 2021, Mme [F] [X] a été informée de la mesure d'éloignement du centre de stabilisation dans lequel se trouve le studio qu'elle occupe.

Par acte d'huissier de justice du 20 mai 2021 remis à personne, Mme [F] [X] a été sommée de quitter les lieux occupés.

Par acte d'huissier de justice du 22 décembre 2021, l'association Esperem a assigné Mme [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Paris et, à l'audience du 23 juin 2022, elle a demandé au juge de :

- constater que le contrat a pris fin le 7 mars 2021, que Mme [X] est occupante sans droit ni titre et n'a pas respecté les règles de fonctionnement du contrat de séjour,

- ordonner l'expulsion de Mme [F] [X]

- la condamner au paiement de la somme de 1.017,19 euros au titre de l'arriéré locatif et au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente aux participations financières mensuelles, aux frais d'hébergement prévues par l'article 4.2 du contrat de séjour, à compter du 8 mars 2021 et jusqu'à libération effective des lieux,

- rejeter la demande de dommages-intérêts de la défenderesse,

- la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] [X] a conclu au rejet des demandes de l'association Esperem, à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par jugement contradictoire entrepris du 31 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Constate le terme de la convention de séjour consentie le 7 décembre 2017 et renouvelée en dernier lieu le 21 décembre 2020 par l'association Esperem à Mme [F] [X] et l'absence de renouvellement de cette convention, au 7 mars 2021 ;

Autorise l'association Esperem à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de Mme [F] [X] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, studio n°329, 3ème étage, sis [Adresse 5] ;

Dit que le bailleur pourra faire transporter dans un garde meubles de son choix tous les objets et meubles trouvés dans les lieux, aux frais de l'occupante ;

Condamne Mme [F] [X] à payer à l'association Esperem une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent aux participations financières mensuelles