Pôle 4 - Chambre 3, 15 mai 2025 — 22/15775

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15775 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLZG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022-Juge des contentieux de la protection de PARIS- RG n° 11-21-4384

APPELANT

Monsieur [S] [T]

né le 23 juillet 1951 à [Localité 12] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R.COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887

INTIMÉE

Madame [J] [K]

née le 11 juin 1993 à [Localité 8] (Maroc)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 18 juillet 2017, M. [S] [T] a donné à bail meublé à Mme [J] [K] un studio situé [Adresse 4], 6ème étage droite en duplex, moyennant un loyer mensuel de 720 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.

Le contrat mentionnait que le montant du dépôt de garantie à verser au moment de l'entrée dans les lieux s'élevait à la somme de 1.440 euros.

Après visite du logement par le service technique de l'habitat de la Ville de [Localité 9], sur demande de Mme [K], un rapport a été établi le 14 juin 2019, proposant d'engager la procédure prévue à l'article L.1331-22 du code de la santé publique à l'encontre de Mme [B] [T] et de M. [S] [T] en qualité de propriétaires.

Par arrêté préfectoral du 14 octobre 2019, le préfet de Paris a mis en demeure M. et Mme [T] de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé au 6ème étage de l'immeuble précité (lots 11, 12 et 40 de copropriété), dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification de l'arrêté.

L'arrêté précise que :

- ce logement est impropre à l'habitation au regard de son exiguïté et de sa configuration, le local étant constitué d'une pièce mansardée de type grenier située sous les combles, d'une surface au sol de 12,3 m2 dont 1,3 m2 de salle d'eau, se réduisant à une surface de 6,9 m2 dont 1,2 m2 de salle d'eau sous une hauteur sous plafond de 1,80 m et une surface de 4,5 m2 dont 0,8 m2 de salle d'eau sous une hauteur sous plafond de 2,20 m ;

-l'exiguïté des lieux ne permet pas de disposer d'un espace vital suffisant et présente pour les personnes qui y habitent un risque de développement de troubles psychosociaux, de troubles comportementaux ainsi qu'un impact sur la perception de l'environnement : que les caractéristiques de ce local ne permettent pas l'hébergement de personnes dans des conditions conformes à la dignité humaine et qu'elles sont susceptibles de nuire à leur santé;

-ce local est ainsi impropre à l'habitation et que sa mise à disposition aux fins d'habitation est prohibée.

Cet arrêté a été notifié à Mme [J] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2019 ; le courrier de notification précise que, conformément à l'article L.521-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme [K] n'aura plus à payer le loyer (charges comprises) ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation, à compter de l'envoi de la notification de l'arrêté, et que toute somme indûment perçue par les propriétaires à compter de cette notification, devra lui être restituée.

M. [S] [T] n'a pas formé de recours à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2019.

Mme [K] a cessé le versement des loyers à compter de la notification de l'arrêté.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2019 (pli avisé et non réclamé), M. [T] a proposé à Mme [K] un relogement, en lui accordant une semaine de réflexion:

- soit dans une colocation pour trois personnes dans un appartement situé au [Adresse 3], comprenant trois chambres meublées possédant chacune une fermeture à clé, moyennant un loyer de 751 euros par mois