Pôle 5 - Chambre 3, 15 mai 2025 — 22/08340
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° 77 /2025, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/08340 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXDJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2022- Tribunal judiciaire de Bobigny (baux commerciaux, chambre 5/section 4)- RG n° 16/00011
APPELANTE
S.C.I. JEAN BART
Immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le n° 418 678 140
Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Assistée de Me Anne-Laure TARDIEUX substituant Me Christophe DENIZOT de l'AARPI NICOLAS DENIZOT & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : B119
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 662 042 449
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Valérie PANEPINTO de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de Paris, toque : P0102
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société AAAPL, aux droits de laquelle se trouve la SCI Jean Bart, a consenti à la BNP Paribas deux baux commerciaux sur des locaux dont elle est propriétaire situés [Adresse 2] à Rosny-sous-Bois. Le premier bail prenait effet le 1er août 1992 pour une durée de 9 ans et le second prenait effet le 1er juillet 1990 pour une durée de 9 ans.
A l'occasion du renouvellement des deux baux, les parties sont convenues de ne conclure qu'un seul bail portant sur l'intégralité de toute la surface donnée à bail (lot numéro 9 de copropriété); c'est dans ces conditions qu'un seul bail commercial a été conclu le 25 janvier 2002 pour une durée de 9 ans avec effet rétroactif au 1er octobre 2001 moyennant un loyer hors taxe de 53.360 euros, étant précisé que « le preneur ne pourra exercer dans les lieux loué que des activités intellectuelles et sans transfert de marchandises, limitées exclusivement à l'activité de banque, assurance et toutes opérations rentrant dans l'objet social u preneur, à l'exclusion de toutes autres utilisations ou activités »
Le bail s'est poursuivi par tacite prolongation au-delà du terme de la période contractuelle.
Par exploit en date du 10 septembre 2013, la SCI Jean Bart a donné congé à la BNP Paribas au 31 mars 2014 et offert le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2014 moyennant un loyer annuel de 100.000 euros hors taxe et hors charge.
La SCI Jean Bart a notifié un mémoire préalable le 7 août 2015, fixant le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 134.000 euros.
Saisi le 17 mars 2016 par la SCI Jean Bart, le juge des loyers commerciaux a, par jugement du 19 octobre 2016, ordonné une expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 14 mai 2020.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- fixé à la somme annuelle de 80.425 ', en principal, hors taxes et hors charges, le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2014 entre la SCI Jean Bart et la SA BNP Paribas pour les locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à Rosny-sous-Bois, toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées ;
- condamné la société BNP Paribas à payer à la SCI Jean Bart les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer à compter du 17 mars 2016 pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après la date de l'assignation ;
- dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produiront des intérêts ;
- partagé les dépens par moitié entre les parties, qui incluront le coût de l'expertise judiciaire (4.981,20 ' répartis à 50 % pour le bailleur, 50 % pour le preneur) ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution par provision du jugement ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration