Pôle 5 - Chambre 3, 15 mai 2025 — 22/00257

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° 74 /2025, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/00257 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5HU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2021- Tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 5/section 2) - RG n° 19/05512

APPELANTE

Société coopérative à forme anonyme. PANTIN HABITAT, société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré, société à capital variable

Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 311 622 237

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée et assistée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de Paris, toque : R101

INTIMÉE

S.A.R.L. MUSRA

Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 518 733 704

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée et assistée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, associée avec Me Jean-Claude BENHAMOU, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : BOB196 substituée à l'audience par Me François DUMOULIN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Stéphanie Dupont, conseillère

Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte à effet au 1er septembre 2009, l'Office Public de l'Habitat Pantin Habitat (aujourd'hui société Pantin Habitat) a donné à bail un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 6] à la société Musra pour une durée de 9 ans à compter du 1erseptembre 2009.

Le 31 janvier 2018, la société Pantin Habitat a délivré à la société Musra un congé sans offre de renouvellement et sans offre d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime en ce que la société Musra aurait manqué à son obligation de régler le loyer et les charges et à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués.

Par ordonnance du 10 mai 2019, saisi par la société Pantin Habitat, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande d'expulsion et a condamné la société Musra au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.

Par acte du 17 mai 2019, la société Musra a fait assigner la société Pantin Habitat devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin principalement de contester le congé délivré le 31 janvier 2018 , le voir déclarer nul, subsidiairement se voir reconnaître le droit au paiement d'une indemnité d'éviction.

Par jugement mixte du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- rejeté la demande de nullité du congé ;

- dit que le bail commercial consenti à la société Musra par l'établissement Pantin Habitat portant sur le local sis [Adresse 5] à [Localité 6] (93), a pris fin le 31 août 2018 à minuit par l'effet du congé signifié le 31 janvier 2018 ;

- dit que la société Musra peut prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction par l'établissement Pantin Habitat ;

- dit que la société Musra est redevable, à l'égard de l'établissement Pantin Habitat, d'une indemnité d'occupation depuis le 1er septembre 2018 et jusqu'à la libération effective des locaux ;

- fixé provisoirement le montant de l'indemnité d'occupation, dans l'attente de sa détermination par le tribunal, au montant du dernier loyer éventuellement indexé outre la provision contractuelle pour charge ;

Et, avant-dire droit sur le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation,

- ordonné une expertise judiciaire ;

- commis Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 3]

Tél : [XXXXXXXX01]

Fax [XXXXXXXX02]

En qualité d'expert, avec pour mission de :

- se rendre sur place ;

- visiter les lieux objet du bail susvisé, les décrire et dresser le cas échéant la liste du personnel

employé par le locataire à cette adresse ;

- se faire remettre par les parties tous éléments utiles à sa mission ;

- apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;

- rechercher tous éléments pertinents permettant de déterminer l'indemnité d'éviction dans le cas d'une perte du fonds de commerce