Pôle 5 - Chambre 5, 15 mai 2025 — 22/00044
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/00044 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4PZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Novembre 2021 - Tribunal de commerce de Paris, 13ème chambre - RG n° 2020017170
APPELANTE
S.A.R.L. [V], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro 512 402 967
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine Janin-Gadoux, avocat au barreau de Paris, toque : D1668
Assistée de Me Mathias Kuhn, avocat au barreau de Paris, toque : R235
INTIMÉE
S.A.S. GROUPE DISTRIBUTION FUNERAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Dijon sous le numéro 329 925 473
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas Duval de la SELEURL Noual Duval, avocat au barreau de Paris, toque : P0493
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Groupe distribution funéraire commercialise des cercueils, capitons, et autres produits destinés aux sociétés de pompes funèbres et professionnels du funéraire. La société [V], créée en 2009, est spécialisée dans les pompes funèbres et la marbrerie.
Le 26 février 2018, les parties ont régularisé un contrat de 3 ans avec tacite reconduction pouvant être dénoncé par chaque partie, 6 mois avant son échéance triennale. L'objet du contrat consistait pour la société Groupe distribution funéraire à approvisionner de façon exclusive en cercueils la société [V], chargée de les vendre.
Par lettre recommandée en date du 21 janvier 2019 avec demande d'avis de réception, la société Groupe distribution funéraire reprochait à la société [V] des manquements et la mettait en demeure d'exécuter ses obligations contractuelles.
Le 29 janvier 2019 la société [V] répondait qu'elle n'était pas satisfaite des prestations de la société Groupe distribution funéraire et manifestait son intention de cesser la collaboration.
La mise en demeure de la société Groupe distribution funéraire étant restée sans effet, cette dernière a, par lettre recommandée du 18 mars 2019 avec demande d'avis de réception, résilié le contrat entre les parties et a adressé les factures afférentes à la fin de la relation.
Une nouvelle mise en demeure de régler les factures dues a été adressée le 5 février 2020 à la société [V], en vain.
La société Groupe distribution funéraire a, par acte du 23 avril 2020, assigné la société [V] devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir le paiement des factures ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour des violations contractuelles.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit l'assignation recevable et régulière ;
- Condamné la société [V] à payer à la société Groupe distribution funéraire, au titre de la facture FA1902-0139, la somme de 3 319,99 euros toutes taxes comprises ;
- Condamné la société [V] à payer à la société Groupe distribution funéraire la somme de 8 557,63 euros toutes taxes comprises ;
- Condamné la société [V] à payer à la société Groupe distribution funéraire la somme de 33 439,15 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouté la société [V] de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la société [V] à payer à la société Groupe distribution funéraire la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- Condamné la société [V] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 21 décembre 2021, la société [V] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance rendue le 7 avril 2022, le conseiller