Pôle 5 - Chambre 3, 15 mai 2025 — 21/15043

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° 73 /2025, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/15043 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHKY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2021- tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) - RG n° 18/12338

APPELANTE

S.A.R.L. FONCIERE ATHEMIS

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 488 403 809

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : E0997

INTIMÉE

S.A.R.L. YEL

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 511 613 531

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain LESUEUR, avocat au barreau de Paris, toque : A0292

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Stéphanie Dupont, conseillère

Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 9 octobre 2008, M. [Y] [D], aux droits duquel est venue la société Foncière Athemis, a donné à bail en renouvellement à la société Looky, aux droits de laquelle est venue la société Yel en suite de la cession du fonds de commerce à son profit, par acte du 30 avril 2009, un local commercial dépendant d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2007 pour se terminer le 30 juin 2016, moyennant un loyer annuel en principal de 14 560 euros et à destination exclusive de « l'exploitation du commerce de coiffure ».

Par acte extrajudiciaire du 9 juin 2016, la société Foncière Athemis a délivré à la société Yel un congé à effet du 31 décembre 2016 à minuit avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction.

Par acte du 17 octobre 2018, la société Yel a assigné la société Fonciere Athemis devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir fixer à la somme de 310 000 euros l'indemnité d'éviction due par la société Foncière Athemis en application de l'article L. 145-14 du code de commerce, de la voir condamner à lui payer cette somme et, subsidiairement, de voir désigner un expert avec mission d'évaluer l'indemnité d'éviction qui lui est due.

Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

écarté des débats les conclusions de la société Foncière Athemis portant la mention en rouge «signification RPVA du 21 novembre 2019» suivie de l'indication «Audience de mise en état du 4 décembre 2019 à 11h00»,

dit que le congé sans offre de renouvellement délivré le 9 juin 2016 par la société Foncière Athemis à la société Yel a mis fin à compter du 31 décembre 2016 à minuit au bail du 9 octobre 2008 portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] et ouvert droit à la société Yel à une indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de celle-ci,

déclaré irrecevables pour être prescrites les demandes de la société Fonciere Athemis en fixation de l'indemnité d'occupation et en désignation d'un expert chargé d'en estimer le montant,

donné acte à la société Yel de ce qu'elle offre de payer une indemnité d'occupation, à compter du 1er janvier 2017, égale au loyer du bail échu, soit à la somme de 4243,23 euros HT/HC par trimestre,

Avant dire droit au fond sur le montant de l'indemnité d'éviction, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard désigné en qualité d'expert : [W] [V] avec la mission usuelle pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 31 juillet 2021, la société Foncière Athemis a interjeté appel partiel du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables pour être prescrites les demandes de la société Fonciere Athemis en fixation de l'indemnité d'occupation et en désignation d'un expert chargé d'en estimer le montant.

L'ordonnance d