Pôle 5 - Chambre 5, 15 mai 2025 — 20/16107
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/16107 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTVZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2020 - Tribunal de commerce d'Evry, 3ème chambre - RG n° 2019F00947
APPELANTE
S.A.S. VISION PROTECT PRIVEE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 812 524 486
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra Ohana de l'AARPI Ohana Zerhat Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
INTIMEE
S.A.R.L. SECURINTER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le numéro 483 647 483
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Vision Protect Privée et Securinter ont pour activité la surveillance et le gardiennage.
La société Vision Protect Privée affirme détenir une créance s'élevant à la somme de 33 209,21 euros TCC à l'égard de la société Securinter, au titre de prestations de sous-traitance de gardiennage intervenues entre les mois de juin 2018 et avril 2019.
Après un courrier du 17 avril 2019 de mise en demeure resté vain, la société Vision Protect Privée a assigné en paiement la société Securinter devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 19 novembre 2019.
Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Vision Protect Privée de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens et à payer à la société Securinter la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 novembre 2020, la société Vision Protect Privée a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 février 2021, la société Vision Protect Privée demande au visa des articles 1104 et suivants du code civil, des articles L110-3 et L123-23 du code de commerce et des articles 699 et 700 du code de procédure civile de :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry en son intégralité ;
Statuant à nouveau :
- Débouter la société Securinter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- Condamner la société Securinter à payer par provision la somme de 33.209,21euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer délivrée le 21 mai 2019 ;
- Condamner la société Securinter à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant procès-verbal d'assemblée général extraordinaire du 15 mars 2021, la dissolution de la société Securinter a été décidée et M. [I] a été désigné en qualité de liquidateur amiable. M. [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Securinter est intervenu volontairement à l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2021, M. [I] en sa qualité de liquidateur de la société Securinter demande de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
-Condamner la société Vision Protect Privée à payer à M. [I] en sa qualité de liquidateur de la société Securinter la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société Vision Protect Privée aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Patricia Hardouin - Selarl 2H avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2024.
Par arrêt avant dire droit du 5 décembre 2024, la cou