Pôle 4 - Chambre 9 - B, 15 mai 2025 — 23/00106

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00106 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUE5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau - RG n° 22/00574

APPELANTS

Monsieur [J] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 14]

comparant en personne

Madame [I] [D] épouse [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 14]

comparante en personne

INTIMÉS

DSFP-APHP

[Adresse 8]

[Localité 13]

non comparante

L'ADRESSE

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 5]

non comparante

SIP LITTORAL (EX SIP [Localité 6])

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante

[19]

Chez [28]

[Adresse 1]

[Localité 15]

non comparante

[25] SERVICE CLIENT

Chez [27] Pôle Surendettement

[Adresse 16]

[Localité 12]

non comparante

[20]

Chez [29]

[Adresse 22]

[Localité 11]

non comparante

TRESORERIE [Localité 6] MUNICIPALE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante

[21]

Chez [18] Services-Surendettement

[Adresse 23]

[Localité 10]

non comparante

Monsieur [P] [R]

[Adresse 9]

[Localité 7]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [J] [U] et Mme [I] [D] épouse [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault, laquelle a déclaré recevable leur demande le 10 décembre 2019.

Par jugement de vérification de créances en date du 7 octobre 2020, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète a fixé le montant des créances de la [24] et du [18].

Le 10 novembre 2020, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 46 mois, sans intérêt, compte tenu d'une capacité de remboursement de 497 euros avec effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Par courrier en date du 29 octobre 2020, M. et Mme [U] ont contesté les mesures imposées devant la commission.

Par ordonnance en date du 24 février 2022, le juge en charge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète s'est déclaré incompétent au profit de son homologue siégeant au tribunal judiciaire de Fontainebleau.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau a déclaré le recours formé par les époux recevable, fixé la créance du [18] à la somme de 1 279,47 euros, fixé celle de M. [P] [R] à la somme de 10 928 euros, écarté certaines créances de la procédure de surendettement et adopté un nouveau plan de désendettement sur 41 mois, sans intérêt, suivant une capacité de remboursement de 456 euros par mois, prenant effet à compter du 15 novembre 2022.

Le juge a, en premier lieu, procédé à la vérification des créances au cours de laquelle il a relevé que les créances d'[25] Service Client, du SIP de [Localité 6] et de la [24] avaient été fixées à la somme de 0 euro, que l'agence immobilière « l'adresse » indiquait ne plus détenir aucune créance à l'égard des débiteurs et que la trésorerie municipale de [Localité 6] ne produisait aucun élément pour justifier sa créance.

Il a, par conséquent, écarté ces cinq créances de la procédure.

Il a également noté que les époux [U] ne produisaient aucun élément postérieur au jugement de vérification du 7 octobre 2020 justifiant qu'ils devaient au [18] un montant différent de celui retenu par ledit jugement, de sorte qu'il convenait de retenir la somme fixée par la décision.

Quant à la créance de M. [P] [R], il a constaté que celui-ci n'avait formulé aucune observation concernant la demande des débiteurs de fixer sa créance à la somme de 10 928 euros et il a donc fait droit à leur demande.

En second lieu, il a retenu des éléments produits aux débats que le couple disposait de ressources de l'ordre de 2 277 euros par mois et suppor