Pôle 4 - Chambre 9 - B, 15 mai 2025 — 23/00104
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00104 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTVT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-22-000252
APPELANTE
S.C.I. DU [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600
INTIMÉE
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-501074 du 25/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable sa demande le 29 novembre 2021.
Le 24 janvier 2022, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été contestée par la SCI [5] le 2 février 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours mais l'a rejeté et a confirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission.
Pour écarter l'argument tiré de la mauvaise foi soulevée par la SCI [5], le juge a relevé que la débitrice avait été reconnue prioritaire pour son relogement depuis juillet 2022, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché l'absence de toute recherche de relogement et que cette dernière, au chômage depuis 2020, disposait de ressources de l'ordre de 840,97 par mois pour des charges mensuelles à hauteur de 1'490,24 euros, de telle façon qu'elle n'était pas en mesure de faire face à ses échéances courantes.
Après avoir constaté que la débitrice ne disposait d'aucune capacité de remboursement, il a conclu que sa situation était irrémédiablement compromise.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 7 avril 2023, la SCI [5] a formé appel du jugement rendu.
Par décision en date du 25 septembre 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [V].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2025.
A l'audience, la SCI [5], représentée par son conseil, reprend à l'oral ses conclusions d'appelante déposées au greffe de la cour le 1er septembre 2023 et invoque à nouveau la mauvaise foi de Mme [V] et son irrecevabilité à bénéficier de la procédure de surendettement'; subsidiairement elle sollicite que soit établi un plan de remboursement avec le cas échéant l'effacement partiel de la dette ou un moratoire.
Elle fait valoir que le règlement partiel des loyers a débuté en 2016, soit bien avant la période de chômage de la débitrice en 2020, que rien n'expliquait l'arriéré de loyers entre 2016 et 2020'et que Mme [V] ne justifiait pas de recherches actives pour un logement adapté à son budget avant d'avoir été reconnue prioritaire DALO pour son relogement.
Elle estime que la mauvaise foi de Mme [V] est caractérisée aussi par son dépôt d'un dossier de surendettement alors qu'un accord entre elles pour apurer le passif était en cours.
Elle ajoute que Mme [V] réglant actuellement son loyer courant, est tout à fait à même de régler les impayés.
Mme [V], représentée par son conseil, reprend à l'oral ses conclusions et conteste toute mauvaise foi de sa part et sollicite la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de sa situation.
Elle précise avoir saisi la commission, sans jamais avoir donné son accord pour apurer les loyers impayés, simplement parce qu'elle ne pouvait plus faire face à ses charges.
Elle indique que le non-paie