Pôle 4 - Chambre 9 - B, 15 mai 2025 — 23/00086
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00086 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNGJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-21-002381
APPELANTE
S.A.R.L. [14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G196
INTIMÉS
SIP [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
Organisme [10]
Chez [11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
[15]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable sa demande le 23 août 2021 puis a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 24 novembre 2021, la société [14] a contesté la décision.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 février 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré Mme [R] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et renvoyé le dossier à la commission pour mise en place de nouvelles mesures de désendettement.
Dans un premier temps, le juge a écarté l'argument tiré de l'absence de bonne foi de la débitrice, estimant qu'il n'était pas démontré que Mme [R] disposait des ressources nécessaires pour s'acquitter de ses charges courantes.
Dans un second temps, le juge a constaté qu'aucun élément ne permettait de considérer que la situation de Mme [R] était irrémédiablement compromise, faute pour cette dernière de justifier de sa situation financière actualisée et a donc renvoyé le dossier devant la commission pour élaboration de nouvelles mesures.
Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2023.
La société [14] a formé appel du jugement rendu par voie RPVA en date du 30 mars 2023.
La juridiction ayant été saisie à plusieurs reprises, les différentes procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du 9 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2025.
Par courrier reçu au greffe le 14 janvier 2025, le SIP [Localité 16] a annoncé que la créance fiscale de Mme [R] était soldée.
A l'audience, la société [13] représentée par son conseil, reprend à l'oral ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 mai 2024, et fait valoir que Mme [R] disposait des fonds nécessaires pour s'acquitter des sommes dues pour la garde de son fils [O] dans cette micro-crèche, compte tenu de l'allocation complément mode de garde qu'elle percevait au cours de la période d'impayés, et qu'il incombait à cette dernière de prouver qu'elle n'était pas en mesure de faire face à ses charges.
Ainsi, elle demande à ce que Mme [R] soit déclarée de mauvaise foi et par conséquent, irrecevable à la procédure de surendettement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience et ne font valoir aucune observation.
Mme [R], bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour elle.
L'affaire a été mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à