Pôle 4 - Chambre 9 - B, 15 mai 2025 — 23/00083
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00083 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMRJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-22-001169
APPELANTE
S.C.I. [17]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée à l'audience par M. [M] [C] (co-gérant) en vertu d'un pouvoir général et Mme [E] [C] (co-gérante), absente à l'audience
INTIMÉS
Madame [K] [G] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillante
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
[11]
Chez [18]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
MCS ET ASSOCIES
M. [V] [H]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante
[14]
Chez [15]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante
CAF DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
[16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [R] et Mme [K] [G] épouse [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable leur demande le 11 janvier 2021.
Par la suite, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 17 mars 2021, la société SCI [17] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable, constaté que la situation personnelle des époux était irrémédiablement compromise et prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour ce faire, le juge a relevé que M. et Mme [R] avaient deux enfants à charge, percevaient des ressources mensuelles de 1 555,56 euros pour des charges qu'il a évaluées à la somme de 2 026 euros par mois, de sorte qu'ils ne disposaient d'aucune capacité de remboursement.
Il a noté que les débiteurs ne détenaient aucun patrimoine de valeur, que Mme [R] n'était plus en mesure de travailler depuis son accident de travail et que le couple ne s'était pas encore vu attribuer un logement social qui permettrait une diminution substantielle de leurs charges, de telle façon que leur situation pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise.
Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 janvier 2023.
Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 20 janvier 2023, la SCI [17] a formé appel du jugement rendu, contestant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue au motif qu'elle était injuste car les époux s'étaient maintenus dans le logement après la vente de leur bien immobilier, qu'ils n'avaient pas réglé l'indemnité d'occupation dont le montant avait été fixé de manière favorable et au paiement duquel ils s'étaient engagés, qu'aucune pénalité de retard ne leur avait été réclamée, qu'ils n'avaient pas été expulsés et qu'ils dissimulaient une partie de leurs revenus et avaient fait l'acquisition d'une nouvelle voiture au cours de la procédure de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2025.
A l'audience, M. [M] [C], gérant de la SCI [17], comparant en personne, maintient le caractère anormal du comportement des époux [R] qui auraient quitté le logement le 17 décembre 2024 en laissant de nombreuses dégradations immobilières et sans fournir leurs nouvelles coordonnées.
Il estime que les ex-propriétaires ayant reconnu devoir une dette constituée d'indemnités d'occupation impayées, auraient dû faire en sorte de ne pas aggraver leur situation en achetant un véhicule Toyota qu'il a vu garé devant le domicile.
Il ajoute qu'ils s'étaient e