Pôle 4 - Chambre 9 - B, 15 mai 2025 — 23/00021
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00021 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7B5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/00415
APPELANTE
PARIS-HABITAT OPH
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096 substitué par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0321
INTIMÉS
Madame [J] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
comparante en personne
Monsieur [O] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
comparant en personne
URSSAF
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante
SIP [Localité 36]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
CIPAV
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante
[24]
[20]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante
Monsieur [M] [X]
Chez Mme [G] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 14]
défaillant
[26]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 16]
non comparante
[29]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 19]
non comparante
[21]
Chez [35]
[Adresse 1]
[Localité 17]
non comparante
Monsieur [K] [C]
[B] [P]
[Localité 9] (MAROC)
défaillant
S.E.L.A.R.L. [25]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
[39]
Chez [33]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 10]
non comparante
[28]
Chez [27]
[Adresse 31]
[Localité 11]
non comparante
[30]
[Adresse 22]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [T] et Mme [J] [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12], laquelle a déclaré recevable leur demande le 3 décembre 2020.
Par décision en date du 28 avril 2022, la commission a élaboré des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, moyennant des mensualités de 662 euros avec un effacement partiel des créances à l'issue du plan à hauteur de 29 974,91 euros.
Par courrier recommandé expédié le 27 mai 2022, M. [T] et Mme [I] ont contesté les recommandations susvisées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 décembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable en la forme, arrêté le passif des débiteurs à la somme de 83 861,76 euros et mis en place un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois à compter du 23 mars 2023, sans intérêt, prévoyant une mensualité maximale de 86,04 euros et l'effacement du solde à la fin du plan.
Après avoir actualisé la créance de l'organisme Paris-Habitat OPH à la somme de 19 256,39 euros au 31 octobre 2022, il a relevé que les autres créances n'étaient pas contestées et a fixé le passif de M. [T] et Mme [I] à la somme globale de 83 861,76 euros.
Il a ensuite relevé que les ressources du couple s'élevaient à la somme mensuelle de 3 640,87 euros pour des charges mensuelles qu'il a évaluées à la somme de 3 508 euros pour une famille de quatre personnes, faisant ainsi apparaître une faculté contributive de 86,04 euros par mois qu'il a totalement affectée à la dette de l'organisme Paris-Habitat OPH.
Le jugement a été notifié à l'organisme Paris-Habitat OPH par pli recommandé, signé le 06 janvier 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe le 16 janvier 2023, l'organisme Paris-Habitat OPH, par l'intermédiaire de son conseil, a fait appel du jugement rendu le 23 décembre 2022 ayant réduit les échéances des débiteurs à la somme de 86, 04 euros par mois.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 janvier 2025.
Suivant conclusions d'appelant déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 07 janvier 2025, l'organisme Paris-Habitat OPH fait grief au jugement dont appel d'avoir statué ultra petita en faisant application d'un forfait de charges ca