Pôle 4 - Chambre 9 - B, 15 mai 2025 — 23/00016
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00016 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6GU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Melun - RG n° 21/05749
APPELANTE
Madame [R] [K]
[Adresse 10]
[Localité 12]
comparante en personne et assistée de Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897
INTIMÉS
[21]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
[25] CHEZ [28]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
[29]
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée à l'audience par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
[30]
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparante
Société [34]
[Adresse 3]
[Localité 15]
défaillant
[23]
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparante
[31]
[Adresse 2]
[Localité 13]
défaillante
TRESORERIE [Localité 13] VAL DE SEINE SEC PU L
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
CAF DE SEINE ET MARNE
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
[27]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 19]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 28 août 2018 puis a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 22 novembre 2018.
La SCIC d'HLM [29] ayant contesté la décision, le juge des contentieux de la protection de Bobigny a, le 1er juillet 2019 ordonné un moratoire de 18 mois en invitant Mme [K] à ressaisir la commission à l'expiration du délai.
Mme [R] [K] a ressaisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 16 septembre 2021.
Par décision en date du 10 novembre 2021, la commission a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice.
Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2021, la société [29] a contesté la décision faisant valoir que sa créance privilégiée et prioritaire justifiait la mise en place d'un moratoire de 12 mois pour permettre le retour à l'emploi de Mme [K].
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 décembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable, constaté que la situation de Mme [K] n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne.
Aux termes de sa décision, le juge a d'abord fixé le passif total de Mme [K] à la somme de 13 667,26 euros.
Ensuite, il a noté que Mme [K], avec trois enfants à charge, disposait de ressources de l'ordre de 2 370 euros par mois pour des charges mensuelles évaluées à la somme de 2 053 euros, de sorte que sa situation n'apparaissait pas irrémédiablement compromise, celle-ci disposant d'une capacité de remboursement à hauteur de 317 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [K] par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 21 décembre 2022.
Par déclaration en date du 04 janvier 2023, le conseil de Mme [K] a formé appel du jugement rendu, sollicitant une baisse des mensualités à la somme de 61 euros à titre principal ou à 200 euros par mois à titre subsidiaire.
Par décision en date du 16 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 44 mois sans taux d intérêt.
Mme [K] a contesté cette décision en faisant valoir que la capacité de remboursement calculée ne respectait pas le barème de la quotité saisissable du fait de l'inclusion des allocations familiales.
Par décision en date du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Melun a déclaré recevable le recours