Pôle 4 - Chambre 9 - B, 15 mai 2025 — 22/00310

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00310 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX7Z

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/00303

APPELANTE

Madame [F] [X] divorcée [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Françoise CEPPE-SIEGELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0324

INTIMÉS

[6]

Chez [10]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué à l'audience par Me Camille JAMI, avocat au barreau de l'ESSONNE

[4]

Chez [10]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué à l'audience par Me Camille JAMI, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le11 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [U] [X] divorcée [S] a saisi la [5] [Localité 9], laquelle a déclaré recevable sa demande le 18 septembre 2020.

Par jugement daté du 1er décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a fixé la créance de la société [6] à la somme de 55 675,27 euros.

Par décision en date du 17 mars 2022, la commission a envisagé une mesure de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0 %, avec une mensualité de remboursement d'un montant de 766 euros et un effacement partiel des dettes à hauteur de 2 730,43 euros.

Par courrier recommandé expédié le 14 avril 2022, Mme [X] a contesté les mesures recommandées, sollicitant des mensualités de remboursement moins élevées et un effacement partiel plus important à l'issue du plan.

Par jugement réputé contradictoire en date du 24 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable en la forme et arrêté un nouveau plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 78 mois, au taux de 0%, compte tenu d'une mensualité de remboursement de 843,43 euros.

Tout d'abord, en l'absence de toute contestation des parties, le juge a retenu la somme de 65 787,55 euros au titre du passif global.

En outre, si le juge a observé l'existence d'une convention de divorce par consentement mutuel aux termes de laquelle l'ex-époux s'engageait à prendre à sa charge entière et exclusive l'intégralité du remboursement des emprunts souscrits, il a précisé qu'elle n'était pas opposable aux tiers de sorte qu'il ne pouvait réduire le montant des créances ou limiter le recouvrement des créances auprès de la débitrice sur la base de la convention de divorce.

Par ailleurs, il a relevé que Mme [X] disposait de ressources mensuelles à hauteur de 2 396,77 euros et supportait des charges à hauteur de 1 549 euros, dégageant ainsi une capacité de remboursement de 847,77 euros, supérieure à celle retenue par la commission.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Paris le 1er décembre 2022, Mme [X] a relevé appel de la totalité du jugement rendu.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 décembre 2024. Des pourparlers étant en cours, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 mars 2025.

Aux termes de ses conclusions d'intimés adressées au greffe de la cour d'appel de Paris par RPVA en date du 05 décembre 2024, la société [6] et la société [4] demandent la confirmation du jugement de première instance, soutenant que rien ne justifierait un effacement partiel des dettes en fin de plan puisque la capacité de remboursement de la débitrice lui permettrait de désintéresser l'ensemble de ses créanciers en l'espace de six ans et demi.

Par conclusions déposées par RPVA le 6 mars 2025, Mme [X] indique se désister de son appel et sollicite que les frais exposés par chaque partie restent à la charge de chacune.

A l'audience, Mme [X] représentée par son conseil, réitère son désistement.

Les créanciers, représentés par leur con